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COLLECTIVITES LOCALES


 
 

PROCEDURE D'EXPULSION
VENTE DE TERRAINS A BATIR PAR LES COLLECTIVITES LOCALES / AIDE A L'ACCESSION
LOTISSEMENT / RESERVATION DE LOTS (Question-réponse ADIL 56)

 

  
 

PROCEDURE D'EXPULSION

Jugement d'adjudication (Cass. Civ. II : 10.10.03)

L'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement de quitter les lieux.

La Cour de cassation apporte deux précisions :
- La décision de justice doit avoir ordonné ou autorisé l'expulsion, tel n'est pas le cas d'un jugement d'adjudication qui n'a pas de caractère contentieux.
- Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de délivrer un titre autorisant l'expulsion.

Expulsion de l'occupant sans titre du domaine privé (CE : 10.10.03)

Le juge judiciaire est en principe seul compétent pour connaître d'une demande en expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé.

Même si le contrat relatif à l'occupation de l'immeuble relève du droit public, dès lors qu'il a cessé de produire ses effets, le juge des référés du tribunal administratif est incompétent pour connaître d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine privé.

Refus d'accorder le concours de la force publique (CE : 2.10.03)

Une ordonnance d'expulsion est prononcée par le TGI en 1998 mais le propriétaire ne peut obtenir l'expulsion en raison d'un refus du concours de la force publique.

Si le droit de propriété confère à son titulaire la liberté de disposer du bien, le refus de l'administration d'exécuter une décision d'expulsion porte atteinte à cette liberté.

Les exigences de l'ordre public peuvent cependant justifier ce refus : tel est le cas du risque de trouble à l'ordre public qui résulterait de l'expulsion de plusieurs familles comportant de nombreux enfants, en l'absence de solutions de relogement.

VENTE DE TERRAINS A BATIR PAR LES COLLECTIVITES LOCALES / AIDE A L'ACCESSION


Prix différenciés selon la catégorie de ménage (CAA Nantes : 30.6.00)

On sait que généralement la décision d'un conseil municipal de créer un lotissement communal poursuit un objectif d'intérêt général :
- soit organiser et proposer une offre foncière en cas de carence de l'initiative privée, pour répondre aux demandes de terrains de ménages désireux de s'implanter sur une commune ;
- soit contribuer à attirer ou conserver telle ou telle catégorie de population ou de ménages (notamment jeunes ménages) en leur permettant d'accéder à la propriété sur la commune.

Se pose alors la question de savoir si la poursuite de cet objectif autorise la commune à pratiquer des prix de vente différents selon que l'acquéreur appartient à telle ou telle catégorie (jeune ménage ou non), ou acquiert le lot en vue de construire une résidence principale ou secondaire.

La réponse à ces questions a des conséquences importantes, soit dans les zones rurales confrontées à un vieillissement et une diminution de leur population, soit dans les zones à marché tendu où la pression foncière tend à exclure toute possibilité d'accession pour les jeunes ménages à revenus modestes. Sur le plan juridique se posent deux questions :
- Cette différence de traitement, résultant des prix différenciés selon les catégories d'acquéreurs, porte-t-elle atteinte au principe d'égalité de traitement des citoyens ?
- Porte-t-elle atteinte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêts privés ?

La cour administrative d'appel de Nantes, a admis la possibilité pour une commune de fixer :
- un prix pour les jeunes ménages projetant d'y édifier leur résidence principale ;
- un prix plus élevé pour les autres acquéreurs projetant d'y construire leur résidence principale ;
- un prix encore supérieur pour ceux projetant de construire une résidence secondaire.

Pour admettre la légalité de la délibération du conseil municipal, la cour administrative retient les arguments suivants :
- il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal avait pour finalité la revitalisation de la commune par une augmentation et un rajeunissement de la population sédentaire ;
- un tel objectif n'est pas étranger aux intérêts généraux dont la commune a la charge ;
- la délibération n'a pas, eu égard aux objectifs d'intérêt général poursuivis, porté une atteinte au principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ni au principe d'égalité de traitement des citoyens ; que ladite délibération ne méconnaît ainsi aucun principe constitutionnel, ni aucun principe général du droit.

Choix du cocontractant (CAA Nancy : 24.10.02)

L'aliénation de biens communaux peut être effectuée soit de gré à gré, soit par voie d'adjudication.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à une commune de recourir à l'adjudication préalablement à la cession d'un bien immobilier de son domaine privé.

Généralement le maire dresse un cahier des charges fixant les conditions de la vente. Si la vente peut être réalisée à l'amiable sous réserve de la décision du conseil municipal, le maire invite l'acquéreur éventuel à souscrire une promesse d'achat aux conditions du cahier des charges.

Le conseil municipal est ensuite saisi par le maire pour approuver le cahier des charges et décider si la vente aura lieu à l'amiable ou par adjudication.

Si la vente a lieu à l'amiable, l'acte qui la constate est ensuite dressé par le maire dans la forme administrative, ou par notaire.

Si l'aliénation d'un bien du domaine privé ne requiert pas une mise en concurrence préalable, le maire est cependant tenu d'informer le conseil municipal de l'ensemble des candidats dont il a connaissance (TA Clermont Ferrand : 29.10.87).

Dans le même sens, la Cour administrative d'appel de Nancy, chargée de vérifier que la commune n'a pas eu de pratiques discriminantes, s'assure qu'aucun autre acquéreur potentiel n'a manifesté sa volonté d'acheter le bien.

Ainsi, lorsque plusieurs candidats sont en présence, il n'est pas demandé au conseil municipal de procéder à une adjudication mais tout du moins devra-t-il être informé par le maire des différentes candidatures et fixer les critères de choix de l'acquéreur de façon objective, dans le respect du principe d'égalité des citoyens.


LOTISSEMENT / RESERVATION DE LOTS (Question-réponse ADIL 56)

Avant la délivrance de l'autorisation de lotir

Aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement (Code de l'urbanisme : art. L. 316-3).

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, doit mentionner de manière explicite que l'arrêté d'autorisation a été ou non délivré.

Il découle de ce texte, qu'aucun engagement contractuel ne peut être demandé à un éventuel acquéreur de lot avant la délivrance de l'autorisation de lotir.

En outre, aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 30.000 euros.

Après la délivrance de l'autorisation de lotir

Quelles sont les conditions dans lesquelles une promesse unilatérale de vente peut être conclue ?

A compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison (art. L. 316-3-1 du Code de l'urbanisme).

Les conditions dans lesquelles le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente entre l'arrêté de l'autorisation de lotir et l'arrêté préfectoral constatant la conformité du lotissement sont déterminées par la loi SRU (Code de l'urbanisme : art. L. 316-3-1).


Dans l'attente du décret d'application de cet article, les règles suivantes s'appliquent :

- La nature du contrat
Entre l'arrêté d'autorisation de lotir et l'arrêté de conformité, le seul contrat qu'il est possible de conclure est la promesse unilatérale de vente.
Cette solution était déjà retenue sous le régime antérieur (Code de l'urbanisme : art. L 316-3 et R 315-32).
Le nouvel article l'autorise expressément.

- Le droit de rétractation
Sous l'ancienne réglementation, une réponse ministérielle excluait du bénéfice du droit de rétractation les contrats de réservation de terrains vendus par les lotisseurs. Cependant, un arrêt de la Cour d'appel de Versailles a exigé son application (CA Versailles : 8.1.99).
Bien que l'article L. 316-3-1 ne soit pas encore entré en vigueur, et malgré les opinions divergentes, on peut penser au regard de la jurisprudence et de l'esprit de la loi SRU, que le droit de rétractation s'applique aux promesses unilatérales de ventes de lots dans un lotissement.
Le SNAL, Syndicat national des aménageurs lotisseurs, recommande d'ores et déjà à ses adhérents d'en tenir compte.

- L'indemnité d'immobilisation
Le montant de l'indemnité d'immobilisation ne doit pas excéder un pourcentage du prix de vente. Dans l'attente du décret venant fixer ce montant, il faut se référer à la jurisprudence qui imposait aux lotisseurs de ne pas demander une somme supérieure à 5 % du prix de vente (il semblerait que ce soit également le chiffre retenu par les pouvoirs publics).
Les fonds doivent être versés sur un compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. La loi n'indique pas les modalités de versement des fonds, un décret sera certainement nécessaire. Toutefois, la similitude de la rédaction des textes (Code de l'urbanisme : art. L. 316-3-1 / Code de la construction et de l'habitation : art. L. 261-15) laisse penser qu'il y aura lieu d'appliquer un régime similaire à celui des contrats préliminaires en matière de vente d'immeuble à construire (vente en état futur d'achèvement ou vente d'immeuble à terme).

 
   
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