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PRET A 0 % / NOUVEAU DISPOSITIF AU 1.2.05 (loi de finances pour 2005 : JO du 31.12.04
: art. 93)
Le nouveau régime du prêt à 0
% s'applique aux offres émises à compter du 1er février 2005
dans toute la France (métropole et DOM). Dans l'attente des textes (décrets
et arrêtés)- non publiés à la date du bouclage de ce
bulletin-, et des conventions à signer entre l'Etat, les établissements
de crédit et la SGFGAS, ne figure ici que l'analyse des dispositions prévues
par la loi de finances. Dès publication des barèmes, une question
réponse sera mise sur le site www.anil.org.
Les principaux éléments
de la réforme du prêt à 0 %, communément intitulé
" PTZ " , porte sur : - le remplacement de la subvention versée
aux établissements de crédit pour chaque prêt à taux
zéro accordé (pour compenser l'absence d'intérêt) par
un crédit d'impôt dont le bénéfice s'étale sur
cinq ans ; - l'ouverture du PTZ aux opérations d'accession dans l'ancien
sans quotité de travaux minimale ; - la prise en compte pour la détermination
du montant maximum du PTZ du caractère neuf ou ancien de l'opération.
Le
nouveau dispositif s'applique aux offres de prêt émises entre le
1er février 2005 et le 31 décembre 2009. Un décret en
Conseil d'Etat en fixera les modalités d'application (décret
à paraître). Par ailleurs, le gouvernement présentera
au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du nouveau prêt à
0% qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière
d'acquisition de logements anciens.
Les opérations finançables par un prêt
à 0 %
L'emprunteur personne physique, respectant des
conditions de ressources peut bénéficier d'un prêt à
taux zéro pour l'acquisition ou la construction d'une résidence
principale en accession à la première propriété.
Le
prêt à taux zéro peut, le cas échéant, financer
l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes (décret
à paraître) ou prévus par le bénéficiaire du
prêt lors de l'acquisition de cette résidence. Dans le dispositif
précédent, pour les opérations d'accession dans l'ancien,
le bénéfice du prêt à taux zéro était
soumis à une quotité minimale de travaux (35 % du coût total
de l'opération, soit 54 % du prix d'acquisition).
Conditions à remplir pour l'emprunteur
Condition de première propriété
Comme dans
le dispositif précédent, cette condition concerne le ou les bénéficiaires
du prêt (les emprunteurs) et non l'ensemble des occupants destinés
à occuper le logement financé avec le prêt à taux zéro.
Les bénéficiaires du PTZ ne doivent pas avoir été
propriétaires de leur résidence principale, au cours des deux dernières
années précédant l'offre de prêt.
Cette condition
n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou
l'un des occupants du logement à financer avec le prêt à taux
zéro est : - titulaire d'une carte d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité
sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque )
; - bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé ou
d'une allocation d'éducation spéciale ; - victime d'une catastrophe
ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive
sa résidence principale.
L'exception pour les emprunteurs en situation
de mobilité professionnelle, qui existait dans le dispositif précédent,
n'existe plus.
Condition de ressources
L'octroi d'un PTZ est soumis (comme dans
le dispositif précédent) à des conditions de ressources.
Le montant total des ressources à prendre en compte s'entend des revenus
fiscaux de référence (du ou des bénéficiaires du prêt
ainsi que ceux de l'ensemble des personnes destinées à occuper le
logement à titre principal) : - au titre de l'avant-dernière
année précédant l'offre de prêt (année n-2)
pour les offres de prêt à taux zéro émises entre le
1er janvier et le 31 mars (au lieu du dernier jour de février), - et
au titre de l'année précédant celle de l'offre de prêt
(année n-1) pour les offres de prêt émises entre le 1er
avril et le 31 décembre. Si les conditions relatives à la
justification des ressources déclarées par le bénéficiaire
du prêt ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier
le remboursement de l'avantage indûment perçu ; celui-ci ne peut
excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %
(cf. § Montant imputation et reprise du crédit d'impôt).
Le
montant total des ressources à prendre en compte ne devra pas excéder
un plafond variable en fonction du nombre de personnes composant le ménage
et la zone géographique (décret à paraître).
En
cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire
du prêt à taux zéro au cours de l'année retenue pour
la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire
sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant
de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire.
Les modalités de calcul de des revenus sont définies par décret
(décret à paraître).
Conditions à remplir par le logement
Le
logement doit (quel que soit le type d'opération) au jour de l'affectation
à l'usage d'habitation principale du bénéficiaire du prêt,
satisfaire à des normes minimales de surface et d'habitabilité (décret
à paraître).
Caractéristiques du prêt à 0 %
Le
montant du PTZ est fonction, comme dans le dispositif précédent,
de l'ensemble des ressources, du nombre des personnes destinées à
occuper le logement à titre principal et de la localisation de l'opération
; il est également désormais fonction du caractère neuf ou
ancien du bien immobilier à financer.
Le montant du prêt à
0 % ne peut excéder le plus bas des deux résultats suivants (sans
changement) : - 50 % du ou des autres prêts d'une durée supérieure
à deux ans, concourant au financement de l'opération, - 20 %
du coût de l'opération pris en compte dans le limite d'un prix maximum
(décret à paraître) variable en fonction du nombre
de personnes composant le ménage, de la situation géographique du
futur logement et de son caractère neuf ou ancien.
Comme auparavant,
le montant maximal du prêt est majoré de 50 % dans les zones franches
urbaines et dans les zones urbaines sensibles.
Le coût réel
de l'opération peut, quant à lui, dépasser ce prix maximal
qui sert à déterminer le montant maximum du prêt à
0 %, mais n'est en aucun cas, un prix plafond d'opération.
Crédit d'impôt pour les établissements
de crédit qui consentent des prêts à taux zéro
Pour
les établissements de crédit, l'absence d'intérêt est
compensée par un crédit d'impôt au titre de leur impôt
sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou sur un impôt
équivalent.
Dans le dispositif antérieur, les subventions
(dépenses budgétaires) versées par l'Etat aux établissements
de crédit ne concernaient qu'indirectement le(s) bénéficiaire(s)
du PTZ ; de la même façon le crédit d'impôt ne concernera
l'emprunteur que dans le cas où les conditions d'octroi du PTZ, les conditions
relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques
ne seront pas respectées.
Les établissements de crédit pouvant accorder le PTZ
Il
s'agit des établissements de crédit tels que définis par
le Code monétaire et financier (art. L. 511-1) passibles de l'impôt
sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt
équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté
européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale
contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
ou l'évasion fiscale.
Le bénéfice du crédit
d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre
l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention
type (arrêté à paraître).
Montant, imputation et reprise du crédit d'impôt
.
Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée
des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable
sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à
des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre
de prêt à taux zéro. Les modalités de calcul du
crédit d'impôt et de détermination de ce taux sont fixées
par décret (décret à paraître).
. Le
crédit d'impôt est imputé à hauteur d'un cinquième
de son montant sur l'impôt dû par le contribuable (impôt sur
le revenu), par la société (impôt sur les sociétés)
au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit
a versé des prêts à taux zéro et par fractions égales
sur l'impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés,
ou impôt équivalent) des quatre années suivantes. Si la fraction
du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de
chacune de ces années, l'excédent est restitué.
.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci
n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions
fixées pour l'octroi du prêt à taux zéro n'ont pas
été respectées (exemple : la condition de non propriété),
le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de
crédit.
Par exception, lorsqu'il s'agit du non-respect des conditions
de ressources par le bénéficiaire du prêt à taux zéro,
l'Etat exige de lui le remboursement de l'avantage indûment perçu.
Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré
de 25 %.
Si pendant la durée de remboursement de l'avance et tant
que celle ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions
relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques
ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant
à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement
de crédit.
Dans ces deux cas, l'offre de prêt peut prévoir
de rendre exigible le prêt selon des modalités définies par
décret.
(Textes officiels : loi de finances pour 2005 : art.
93 / CGI : art. 244 quater J, art. 199 ter I, art. 220 K)
La réforme
s'appliquant en métropole et dans les DOM Les textes à paraître
vaudront par conséquent aussi pour l'outre-mer.
APL
(loi de simplification du droit du 9.12.04 / art. 19 : JO du 10.12.04)
Le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures visant
à simplifier, clarifier et harmoniser le régime des aides personnelles
au logement et en améliorer la gestion. Une ordonnance devra être
prise dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la
loi.
APL/AL / ENFANT A CHARGE / RESIDENCE ALTERNEE (circulaire
CNAF du 28.04.04)
Lorsque les membres d'un couple sont séparés
(de fait, de droit, suite à un divorce ou à une cessation de vie
commune dans le cas de concubins) et que l'enfant réside alternativement
chez l'un et l'autre, lequel des deux parents doit être considéré
comme ayant l'enfant à charge pour le bénéfice des aides
au logement ?
Pour le bénéfice de l'aide au logement, est
considéré comme " personne à charge " un enfant
à charge au sens des prestations familiales. Le droit aux prestations familiales
ne pouvant être reconnu qu'à une seule personne, dans le cas de parents
séparés, le droit aux prestations est accordé au parent auprès
duquel l'enfant vit en permanence.
En cas de résidence alternée,
aucun texte réglementaire ne précise les modalités d'attribution
des prestations : ce sont en principe les parents qui choisissent d'un commun
accord celui d'entre eux qui bénéficiera des prestations ; les parents
peuvent d'ailleurs désigner l'autre parent que celui désigné
dans le jugement, si jugement il y a.
Lorsque les parents sont en désaccord,
la CNAF précise dans une circulaire les solutions à envisager.
-
S'il existe un jugement qui désigne un bénéficiaire des prestations
: cette désignation peut être valablement opposée aux parents.
-
S'il n'y a pas de jugement ou si celui-ci ne désigne pas le bénéficiaire
des prestations : dans un premier temps, une médiation familiale peut être
envisagée.
Si aucune médiation n'est envisageable, l'affaire
doit être soumise à la Commission des recours amiables. Soit elle
rend une décision, soit elle refuse de statuer faute de légitimité
à intervenir dans un conflit privé.
Dans les deux cas, la
décision de la CRA pourra être contestée devant le Tribunal
des affaires de la sécurité sociale.
En
tout état de cause, la contestation d'un parent n'est pas un motif suffisant
justifiant la suspension ou la non ouverture de droit au profit de l'autre. Les
prestations doivent être normalement versées au demandeur tant que
le litige n'est pas tranché.
PRIME DE DEMENAGEMENT (décret du 23.12.04 :
JO du 30.12.04)
Les bénéficiaires d'une aide au
logement peuvent prétendre au versement d'une prime de déménagement
lorsqu'ils changent de logement en raison de la naissance d'un troisième
enfant (ou plus). Elle est égale à la dépense justifiée
du déménagement dans la limite d'un plafond.
Ce plafond
est revalorisé au 1er janvier 2005. Il est de 867,29 € pour une famille
de 3 enfants et est majoré de 72,27 € par enfant supplémentaire.
CLASSEMENT DES ZONES GEOGRAPHIQUES (arrêté du
29.11.04 : JO du 30.11.04)
Un certain nombre de communes des départements
de l'Ain (18 communes) et de Haute-Savoie (une cinquantaine) passent de zone III
en zone II.
Ce classement, utilisé à l'origine pour la plupart
des prêts aidés et subventions, demeure pour l'octroi des aides au
logement (APL et AL), le prêt 1 % logement et le montant du loyer maximum
en PLS (prêt locatif social).
Pour
l'octroi du PTZ, le classement en deux zones -Ile-de-France / autre régions-
est remplacé à compter de l'entrée en vigueur du nouveau
PTZ, tant au regard des plafonds de ressources qu'au regard du montant de prêt,
par le zonage A, B, C utilisé en matière d'investissement locatif
(dispositif Robien et Besson).
Les plafonds de ressources du PAS (prêt
d'accession sociale) sont quant à eux déterminés en fonction
de deux zones -Ile-de-France ou hors Ile-de-France.
A titre de comparaison
voici les définitions des différents zonages :
Zones géographiques (arrêté du 19.12.03)
Zone
A : agglomération parisienne, Côte d'Azur, Genevois français.
Zone
B : agglomération de plus de 50 000 habitants et agglomérations
chères situées aux franges de l'agglomération parisienne
et en zones littorales ou frontalières.
Zone C : le reste du territoire.
Zones géographiques (arrêté du 17.3.78 modifié par
l'arrêté du 29.11.04)
Zone I : l'agglomération
de Paris, les zones d'urbanisation et les villes nouvelles d'Ile-de-France (hors
zone I bis).
Zone I bis : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Boulogne-Billancourt,
Charenton-le-Pont, Clichy, Fontenay-sous-Bois, Gentilly, Issy-les-Moulineaux,
Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, Le Kremlin-Bicêtre, Les Lilas, Le Pré
Saint-Gervais, Levallois-Perret, Malakoff, Montreuil, Montrouge, Neuilly-sur-Seine,
Nogent-sur-Marne, Pantin, Puteaux, Saint-Cloud, Saint-Denis, Saint-Mandé,
Saint-Maurice, Saint-Ouen, Suresnes, Vanves, Vincennes.
Zone II : le reste
de la région d'Ile-de-France ; les agglomérations et communautés
de plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu ; les zones
d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile de France
; les îles non reliées au continent par voie routière ; les
cantons du département de l'Oise suivants : Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud,
Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont Saint-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudouin.
Zone
III : le reste du territoire national à l'exclusion des départements
d'Outre-mer.
PC / PAS : TAUX DE REFERENCE (avis SGFGAS n° 18
du 3.1.05)
Le taux de référence à prendre
en considération pour la détermination des taux d'intérêt
maxima des prêts conventionnés autorisés à compter
du 1er février 2005 est fixé à 3.90 % contre 4.0 % depuis
le 1er décembre 2004.
Compte tenu des marges applicables, les taux
maxima s'établissent à :
Prêts
à taux fixes (annuités constantes, progressives ou indexées) | PC
métropole et PAS-DOM | PAS métropole | Prêts
<12
ans | 6.20
% | 5.60
% | Prêts
>
12 ans et <
15 ans | 6.40
% | 5.80
% | Prêts
>
15 ans et <
20
ans | 6.55
% | 5.95
% | Prêts
>
20 ans |
6.65 % | 6.05
% | Prêts
à taux variables ou révisables (quelle que soit la durée
du prêt) | 6.20
% | 5.60
% |
A
noter : les taux pratiqués, majorés des divers éléments
composant le T.E.G ne devront pas dépasser le taux de l'usure en vigueur.
ANAH / PLAFONDS DE RESSOURCES / PROPRIETAIRES OCCUPANTS
(circulaire ANAH du 10.12.04 : Moniteur du 17.12.04)
Les plafonds de ressources que doivent respecter les propriétaires occupants
pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'ANAH, sont revalorisés
en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
hors tabac. A compter du 1er janvier 2005 (en euros) :
Nombre
de personnes composant le ménage | Ile-de-France
| Province | | 1 | 12
015 | 8
319 | | 2 | 17
636 | 12
167 | | 3 | 21
179 | 14
633 | | 4 | 24
730 | 17
095 | | 5 | 28
293 | 19
568 | | Par
pers. supplémentaire |
3 554 | 2
465 |
Plafonds de ressources applicables dans des situations particulières
(en euros)
Nombre
de personnes composant le ménage | Ile-de-France | Province | | 1 | 16
020 | 12
798 | | 2 | 23
514 | 18
718 | | 3 | 28
239 | 22
511 | | 4 | 32
974 | 26
299 | | 5 | 37
723 | 30
104 | | Par
pers. supplémentaire | 4
740 | 3
791 |
Ces
plafonds s'appliquent lorsque la subvention est demandée pour des travaux
réalisés dans les immeubles ou logements faisant l'objet d'un plan
de sauvegarde ou situés dans le périmètre d'une OPAH "
copropriété dégradée ", des travaux résultant
de la mise en uvre d'un arrêté d'insalubrité ou de péril
ainsi que des travaux spécifiques d'adaptation de l'immeuble ou du logement
aux besoins de personnes handicapées. Les plafonds de ressources applicables
aux propriétaires très sociaux correspondent à 50
% de ces plafonds.
PROGRAMMATION ANAH 2005 (circulaire du 9.12.04)
L'action
de l'ANAH en 2005 s'inscrit dans un contexte budgétaire conforté
par la mise en uvre du plan de cohésion sociale avec une progression
de 16 % de son budget d'intervention.
Lors
de l'installation de son nouveau conseil d'administration, les priorités
nationales de l'ANAH ont été confirmées : - La production
de 200 000 logements locatifs privés à loyer maîtrisé
sur la période 2005-2009. A cet effet, le dispositif juridique et financier
relatif au conventionnement est revu cette année. Le conventionnement sur
l'ensemble du territoire, y compris hors secteur programmé devient possible.
Le zonage A, B, C et la référence de calcul des loyers sur la surface
habitable fiscale (surface habitable augmenté de la moitié des annexes
dans la limite de 8 m²) sont adoptés. De nouvelles valeurs de loyers
accompagnent cette réforme (cf. § Loyers : décret et circulaire
du 23.12.04). - Le doublement du nombre de logements vacants remis sur
le marché avec un objectif de 20 000 logements.
Seront comptabilisés
au titre de cet objectif, les logements vacants depuis au moins 12 mois. Pour
concourir à la réalisation de cet objectif devront être considérés
comme prioritaires les dossiers de demandes de subvention visant à réhabiliter
des logements au dessus des commerces, pour lesquels le montant des travaux pour
la création d'accès aux logements situés en étage
peut être déplafonné.
L'objectif retenu dans le plan
de cohésion sociale doit être atteint dès 2005. Pour faciliter
ces remises sur le marché, le Conseil d'administration de l'ANAH du 6 juillet
2004 a porté à 5 000 euros en zone A et B, et 2 000 euros en
zone C, la prime versée par l'ANAH à compter du 1er janvier 2005.
Pour obtenir la mise en uvre du plan de cohésion sociale, la revalorisation
de cette prime est automatique dans les OPAH en cours, sans que la conclusion
d'un avenant soit nécessaire.
- La lutte contre les logements indignes
constitue le troisième volet prioritaire du plan de cohésion sociale
: l'action doit être développée en matière d'insalubrité
et de saturnisme où les résultats demeurent, selon l'ANAH, insuffisants.
En
prolongement de ce troisième volet, l'ANAH rappelle également son
implication dans la " mise aux normes décence " des logements
locatifs.
Outre la mise aux normes des trois éléments de
confort (wc, salle de bains, chauffage), sont prioritaires au titre de l'action
dans le domaine de la santé et de la sécurité des habitants
ainsi que du développement durable, tant en secteur programmé qu'en
diffus : - les travaux de mise en sécurité (électricité,
gaz, prévention des risques d'accidents, mise aux normes d'ascenseur, etc.)
; - les travaux d'amélioration des logements au profit de la santé
des habitants (risque de saturnisme, présence de radon, amiante, humidité,
lutte contre le bruit, qualité de l'air intérieur, solutions passives
pour le confort thermique d'été, etc.) ; - l'adaptation des logements
au situation de handicap permettant notamment le maintien à domicile des
personnes ; - la prévention des risques naturels, inondations notamment
; - les travaux permettant des économies d'énergie et d'eau,
de développement des énergies renouvelables.
Les propriétaires
occupants aux revenus les plus modestes sont à privilégier, sans
exclure toutefois la demande de subvention de tout propriétaire qui réalise
des travaux définis ci-dessus.
PLAN DE COHESION SOCIALE ET DE RENOVATION URBAINE / LOGEMENT
SOCIAL
Plusieurs conventions ont été signées dans
le cadre du plan de cohésion sociale :
Conventions Etat / UESL du 1 % Logement (27.10.04)
Deux conventions
ont été signées le 27 octobre 2004 entre l'Etat (ministère
de l'économie et des finances, ministère de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale, ministère du logement et de la ville),
et les partenaires sociaux du 1 % logement, réunis au sein de l'Union d'Economie
Sociale du Logement.
- La première convention porte sur le volet
logement du Plan de cohésion sociale qui prévoit la réalisation
de 500 000 logements sociaux sur 5 ans.
Les partenaires sociaux de l'UESL
apporteront 210 millions d'euros de subventions chaque année pendant 5
ans, dès 2005, pour la relance du locatif social. Ils accroissent ainsi
de 40 % l'effort qu'ils consacrent actuellement à ce type d'opération.
Cette dotation s'ajoutera aux financements apportés pour la construction
locative sociale par l'Etat et les autres partenaires : Caisse des dépôts
et consignations, bailleurs sociaux, collectivités territoriales.
Cette
convention précise notamment les conditions d'utilisation de l'enveloppe
de 170 M€ prévue par la convention du 10 septembre 2003 pour les opérations
PLUS/PALULOS dans le champ d'intervention de l'ANRU, Agence Nationale de Rénovation
Urbaine, elle définit le concours du 1 % logement à la réalisation
de logements locatifs sociaux et intermédiaires " PLUS/PLAI "
dans le cadre d'un plan baptisé " 1 % relance ".
- La
seconde convention précise les modalités financières des
versements de l'UESL à l'ANRU, en application de la convention du 10 septembre
2003 et de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine. Elle indique notamment les formes que peuvent prendre les interventions
de l'Association Foncière Logement pour l'acquisition d'emprises foncières.
Convention USH / CDC (27.10.04) / Logement social et rénovation urbaine
Dans
le cadre du " plan de cohésion sociale " et de la loi "
libertés responsabilités locales ", l'Union Sociale pour l'Habitat
et la Caisse des dépôts ont signé une convention qui détermine
un programme d'actions prioritaires pour les cinq ans à venir et la mise
en place d'outils de travail communs.
Six priorités sont définies
: - la mobilisation par la Caisse des dépôts, dans le cadre du
plan de cohésion sociale, des financements sur fonds d'épargne nécessaires
à la mise en uvre des objectifs de production et de réhabilitation
de logements sociaux qui bénéficie d'une enveloppe supplémentaire
de 2 M€ de prêts. Ces prêts au taux préférentiel
de 2,95 % bonifiés par la Caisse des dépôts sur ses fonds
propres permettront la réhabilitation de 100 000 logements supplémentaires
; - la production de logements à loyer intermédiaire afin de
favoriser une meilleure mixité sociale dans les quartiers : doublement
du volume des prêts locatifs sociaux (PLS) financés par la Caisse
des dépôts et lancement d'un programme d'investissements sur ses
fonds propres permettant la réalisation de 5 000 logements locatifs supplémentaires
sur cinq ans ; - le foncier : étude en commun de nouveaux montages
en prêts et en fonds propres afin de mettre à disposition une nouvelle
offre foncière pour la production de logements sociaux ; - la décentralisation
des politiques de l'habitat : développement par la Caisse des dépôts
d'un dispositif contractuel de financement global et pluriannuel par opérateur,
se substituant au financement opération par opération ; mise en
place d'une nouvelle offre en matière de gestion de la dette des bailleurs
sociaux ; - la rénovation urbaine : mobilisation de fonds spécifiques
pour améliorer la conduite des projets, la formation de la maîtrise
d'ouvrage sociale en complément des financements intégrés
au sein de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ; -
la mise en place d'une Ecole de la rénovation urbaine développée
et soutenue par les deux institutions.
Cet accord sera décliné
localement par les associations régionales de l'Union Sociale pour l'Habitat
et les directions régionales de la Caisse des dépôts.
CAUTIONNEMENT
/ OBLIGATION D'INFORMATION / CAUTIONS SOLIDAIRES (Cass. Civ. I : 9.11.04)
Lorsqu'une
personne se porte caution pour un tiers, le créancier doit l'informer régulièrement
du montant de la dette restant à garantir (montant du principal et des
intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir).
A défaut, le créancier ne peut prétendre au paiement des
intérêts ou pénalités échus depuis la précédente
information.
Ce principe se retrouve dans plusieurs codes avec à
chaque fois un champ d'application différent.
Pour les cautions
s'engageant vis-à-vis d'un prêteur, deux dispositions cohabitent.
L'une figure au Code monétaire et financier et couvre les personnes physiques
comme les personnes morales mais uniquement pour un engagement de caution à
l'occasion d'un crédit souscrit par une entreprise. L'autre est insérée
dans le Code de la consommation (apport de la loi du 1.8.03 pour l'initiative
économique) et s'applique uniquement aux cautions personnes physiques,
mais, en revanche, à l'occasion de n'importe quel crédit. Pour
les cautions s'engageant vis-à-vis d'une personne autre qu'un créancier
professionnel (un établissement prêteur), comme par exemple, une
caution s'engageant à l'égard d'un bailleur, c'est une disposition
du Code civil (art. 2016) qui prévoit cette obligation d'information.
En
l'espèce, la question s'est posée à l'occasion du cautionnement
d'un crédit à un entrepreneur, mais la solution est transposable
aux autres hypothèses. Il s'agissait de savoir si, lorsqu'une obligation
est garantie par plusieurs cautions solidaires, le défaut d'information
à l'une des cautions pouvait profiter à l'autre. La Cour de cassation
répond par la négative. En effet, la possibilité pour une
caution d'invoquer la non observation de l'obligation d'information lui est personnelle
et ne profite pas aux autres cautions, quand bien même elles seraient solidaires.
CAUTIONNEMENT
/ DISPROPORTION / ABSENCE DE NULLITE DU CAUTIONNEMENT (Cass. Civ. I : 29.6.04)
En
cas de cautionnement disproportionné, le Code de la consommation prévoit
une disposition spécifique pour les cautions personnes physiques s'engageant
à l'occasion d'un crédit immobilier ou d'un crédit à
la consommation ; depuis la loi pour l'initiative économique, cette disposition
est étendue aux cautions personnes physiques s'engageant à l'occasion
de tout type de crédit (art. L. 342-1 et s.). Le prêteur qui
a fait souscrire à une personne physique un cautionnement disproportionné
par rapport à ses revenus et à son patrimoine au moment de la conclusion
de l'engagement, ne pourra actionner la caution en paiement (à moins que
la situation de cette dernière, au moment où le prêteur l'actionne
en paiement, lui permette de faire face à cet engagement).
Pour
les cautions s'engageant à l'égard d'un créancier autre qu'un
établissement prêteur, on doit raisonner en droit commun du cautionnement
: en l'occurrence, c'est la jurisprudence qui a précisé quelle était
la sanction applicable en cas de cautionnement disproportionné. La Cour
de cassation rappelle, ici, qu'il ne s'agit pas de la nullité du cautionnement,
mais de la mise en cause de la responsabilité civile du créancier
avec pour conséquence l'octroi de dommages et intérêts, aboutissant
en pratique à une réduction de la somme due par la caution.

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