N° 2006-42 / A jour au 22 mai 2008
CCH : L134-1 à 5 et R134-1 à 5 modifié par décret du 15.5.08
L'obligation d'établir un diagnostic de performance énergétique a été instituée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Il s'agit d'un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence, afin que les usagers puissent évaluer les consommations prévisionnelles d'énergie des logements.
Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. Il permettra au candidat acquéreur ou locataire d'être informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, production d'eau chaude, etc.) du bien qu'il souhaite acheter et sur ses consommations d'énergie, d'être sensibilisé à la lutte contre l'effet de serre par les " étiquettes énergie " (qui classeront cette consommation et la quantité de gaz à effet de serre émise en raison de celle-ci en fonction d'une échelle A à G), d'être incité à réaliser des travaux d'économie d'énergie, grâce à des recommandations et des conseils de gestion.
En cas de vente, l'obligation de fournir le DPE entre en vigueur :
- le 1er novembre 2006, s'il s'agit d'un bâtiment existant (pour mémoire, initialement prévue au 1.7.06, le ministère chargé du logement avait annoncé en juin que son entrée en vigueur était reportée à l'automne),
- le 30 juin 2007, s'il s'agit d'une construction neuve (la production du DPE est exigible pour les bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquels le dépôt de la demande de permis de construire est postérieur au 30 juin 2007).
En cas de vente d'immeubles à construire (VEFA), la production du DPE au moment de la signature de l'acte authentique n'est pas obligatoire (loi du 13.7.06 : art. 79 IV) ; mais le maître d'ouvrage (promoteur) doit le remettre à l'acquéreur au plus tard à la réception.
En cas de location saisonnière, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie du contenu réglementé du DPE (arrêté du 3.5.07 : JO du 17.5.07). Il doit toutefois tenir le DPE à disposition du locataire.
Le décret du 14 septembre 2006 modifié par le décret du 15.5.08 et complété des arrêtés du 15 septembre 2006 (arrêtés non applicables dans les DOM) précisent le champ d'application et le contenu du DPE :
Le DPE s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception :
- des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
- des bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute est inférieure à 50 m²;
- des bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert et, ne disposant pas de dispositif de refroidissement de locaux. En fait, cette disposition ne concerne pas les logements, puisque ceux-ci, au titre de la décence, doivent comporter une installation permettant un chauffage normal ;
- des bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude poor l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
- des bâtiments servant de lieux de culte ;
- des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire ;
- des bâtiments ou parties de bâtiments destinés à être utilisés moins de 4 mois par an.
Le DPE comprend notamment :
- un descriptif des équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
- l'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
- le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
- des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
- lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
Lorsque le DPE porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
- la quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
- le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
- une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
