Contenu de la pagePied de page(liens utiles)



Accueil >Analyses et commentaires >Analyses juridiques >2007 >Plafonds de ressources pour le calcul du SLS au 1er janvier 2010

Plafonds de ressources pour le calcul du SLS au 1er janvier 2010

N° 2007-56 / A jour au 7 juin 2010
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'Démarre le téléchargement du fichierarrêté du 30.4.10 (JO du 5.6.10)


Le SLS est exigé au 1er janvier sur la base des plafonds de ressources connus à cette date. Ce montant restant valable pour l’année civile entière. L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet, que « les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé ».

Les plafonds de ressources sont revalorisés rétroactivement au 1er janvier 2010 de 0,32% en tenant compte de la variation de l'Indice de référence des loyers du troisième trimestre.

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social)

Catégorie de ménages

Paris et communes limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)

Autres régions (en euros)

1 - Une personne seule

22.334

22.334

19.417

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages 

33.378

33.378

25.930

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge    

43.756

40.124

31.183

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge  

52.242

48.061

37.645

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge

62.157

56.895

44.284

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 

69.943

64.024

49.908

Personne supplémentaire

7.792

7.134

5.567

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec un PLA d'intégration

Catégorie de ménages

Paris et communes limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)

Autres régions (en euros)

1 - Une personne seule

12.285

12.285

10.678

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages 

20.028

20.028

15.559

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge    

26.254

24.073

18.709

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge  

28.736

26.434

20.818

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge

34.184

31.294

24.357

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 

38.469

35.214

27.450

Personne supplémentaire

4.286

3.923

3.061

  • Les différentes catégories de ménage sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007.
    Est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire et, nouveauté, le partenaire lié à celui-ci par un pacte de solidarité, et co-signataires du bail.
    La notion de couple s'applique aux personnes mariées, ainsi qu'aux personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les couples de concubins et les couples de partenaires pacsés sont donc assimilés aux couples mariés et peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie "jeune ménage", lorsque la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans.
  • La notion de personnes vivant au foyer est définie par la loi MLLE (art. 61 / CCH : L.442-12)
    Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer. Celle-ci est applicable par les bailleurs pour l’attribution des logements sociaux, pour la mise en œuvre du surloyer et pour le dispositif expérimental de loyer progressif prévu dans les conventions d’utilité sociale.
    Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs :
    • le ou les titulaires du bail ;
    • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
    • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ;
    • le concubin notoire du titulaire du bail ;
    • et les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B).

Pour mémoire :
Cet arrêté ne concerne pas les DOM.


Début de la page