N° 2010-32 / A jour au 17 novembre 2010
Décret du 12.11.10 : JO du 16.11.10
La loi MLLE du 25 mars 2009 (CCH : art. L. 442-8-4) a assoupli les conditions de location dans le parc HLM afin de développer une offre de logements destinés aux étudiants et apprentis et précisé le régime juridique applicable à la colocation. Par dérogation, les organismes HLM peuvent louer des logements meublés ou non meublés à un ou plusieurs étudiants ou aux personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, nonobstant les plafonds de ressources.
Ces locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Un contrat unique, d’une durée d’un an, doit être signé par l’ensemble des colocataires qui consentent à une clause de solidarité inscrite au contrat. Ce décret précise les modalités de la colocation.
Renouvellement du contrat
Le contrat de location peut être renouvelé par période d’un an sous réserve que, lors du renouvellement, le ou les locataires respectent les conditions qui ont permis d’accéder au logement :ils doivent, d’une part, être étudiants ou avoir moins de trente ans ou être titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et, d’autre part, être en séjour régulier sur le territoire dans des conditions de permanence définies par arrêté. Ces conditions doivent être rappelées dans le contrat.
Lorsque le bailleur ne souhaite pas renouveler le contrat, il doit notifier sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la signifier par acte d’huissier aux locataires trois mois au moins avant le terme du contrat.
Si un ou plusieurs locataires souhaitent renouveler le contrat, ils doivent communiquer au bailleur, au plus tard un mois au moins avant son terme, les justificatifs prouvant qu’ils répondent encore aux conditions pour être logés dans le logement. A défaut de fournir ces justificatifs dans le délai, le contrat n’est pas renouvelé (CCH : art. R. 442-3-4).
Changement de locataire
Tout changement de colocataire doit faire l’objet d’une autorisation préalable du bailleur et d’une information de la commission d’attribution. Le décret précise cependant que le remplacement de l’un des colocataires par un nouveau colocataire ne produit pas d’effet sur la durée du contrat qui se poursuit jusqu’à son terme (CCH : art. R. 442-3-4,al.4).
Pour mémoire
Le nombre de logements pouvant être attribués dans ces conditions est indiqué dans la convention d’utilité sociale. A défaut d’une telle convention, le bailleur fixe ce nombre après accord du préfet et consultation des établissements publics de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat adopté. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été donné dans un délai de deux mois. Ces logements sont attribués par la commission.
Ces dispositions sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements conventionnés (CCH : art. R. 481-13).
