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Habitat indigne : jurisprudence en matière pénale

N° 2010-38 / A jour au 29 juin 2011

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Application de sanctions pénales à des situations de logement indigne (insalubrité, péril, hébergement contraire à la dignité humaine ou mise en danger d’autrui)

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Les sanctions pénales s’appliquent à diverses situations lorsque le droit des occupants n’est pas respecté :

  • dans des locaux interdits à l’habitation ou soumis à des prescriptions particulières en application d’une mesure de police administrative (code de la santé publique ou du code de la construction et de l’habitation) ;
  • dans des locaux impropres par nature à l’habitation ou résultant d’opérations interdites (divisions abusives), ou mis à disposition en situation de suroccupation connue du logeur ;
  • lorsque les conditions d’hébergement portent atteinte à la dignité humaine ou sont susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui (Code pénal).

Valeur constitutionnelle

La protection de la dignité humaine constitue une préoccupation centrale du droit. Le Conseil constitutionnel a consacré le principe de sauvegarde de la dignité humaine, fondé sur le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, destiné à protéger la personne humaine contre toute forme « d’asservissement et de dégradation » (Conseil const. : 27.10.94). Il a également affirmé que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle » (Conseil const. : 19.1.95 et 29.7.98). Enfin, lors de l’examen de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le Conseil constitutionnel n’a pas manqué de rappeler que « l’obligation de mise en conformité du logement loué répond à l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » (Conseil const. : 7.12.00).
Le lien entre logement décent et les conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine ne fait plus de doute « l’hébergement dans le foyer en cause - dans des conditions de complète dégradation et de totale insalubrité…- contrevient au principe, ayant désormais valeur constitutionnelle, du droit à un logement décent et (qu’)il peut être tenu, pour les raisons pertinentes explicitées en première instance, pour contraire à la dignité humaine » (CA Paris : 19.1.98).
La loi pénale précise, désormais, la notion d’hébergement contraire à la dignité humaine.

Dispositions pénales générales

Si, dans le code pénal, seule l’infraction de « soumission d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur des faits, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine » (CP : art. 225-14) concerne directement la répression relative à l’habitat indigne, d’autres infractions de ce code peuvent être rattachés à la question :

  • les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de la personne (CP : art. 221-6 à 221-7, 222-19 à 222-21) ;
  • la mise en danger de la personne (CP : art. 223-1 à 223-2) ;
  • l’omission de porter secours (CP : art.223-6).

Dispositions pénales particulières

Si la loi sur la sécurité intérieure de 2003 a modifié et complété les textes existants permettant, par exemple au maire ou au préfet d’ordonner, par arrêté, la fermeture d’établissement recevant du public à usage d’hébergement jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, c’est surtout l’ordonnance du 15 décembre 2005 qui a redéfini et précisé tant les infractions que les sanctions en la matière.
De plus la circulaire du ministre de la justice du 4 octobre 2007 vise à attirer l’attention des procureurs sur l’importance de la répression pénale des infractions commises dans ce champ.
Enfin, la loi MLLE du 25 mars 2009 a incriminé de nouveaux comportements, tels la division en jouissance d’immeuble en vue de créer des locaux à usage d’habitation d’une superficie et d’un volume habitables inférieurs respectivement à 14m² et à 33 m3 (CCH : art.L.111-6-1) ou les manquements aux prescriptions de sécurité édictées par le maire s’agissant d’établissements à usage d’habitation.

En vertu du principe de l’opportunité des poursuites1, le Parquet peut préférer emprunter la voie des alternatives aux poursuites plutôt que de poursuivre l’auteur présumé des faits devant le juge répressif, notamment dans des affaires simples ne présentant pas de situations de danger ou d’indignité pour les personnes logées. Pour autant, cette note de jurisprudence fait état de décisions présentant un intérêt particulier en la matière de sanctions pénales dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne.

Incriminations et sanctions du Code pénal

« Les conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine »

Le Code pénal définit ce que sont des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine (CP : art. 225-14).
La rédaction initiale de 1994 disposait que « le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende ».

La loi sur la sécurité intérieure de 2003 a modifié la rédaction de cet article « le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ». Cette nouvelle rédaction offre la possibilité de rendre les faits incriminés punissables lorsque la vulnérabilité ou l’état de dépendance « sont apparemment connus » de leur auteur. Il suffit donc d’établir que les faits poursuivis aient été commis par une personne connaissant la situation de la victime. Cette précision encadre l’appréciation que le juge devra faire des situations de vulnérabilité ou de dépendance.

Cette loi a également introduit une présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance au profit de certaines personnes. « Pour l’application des articles 225-13 (« le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende ») et 225-14, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance » (CP : art. 225-15-1). Les mineurs et les étrangers, lors de leur première arrivée en France, sont, désormais, de plein droit considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance lorsqu’ils subissent des conditions d’hébergement indignes.

La mise en danger d’autrui

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » (CP : art. 223-1).

L’infraction de risques causés à autrui se distingue des autres infractions dans la mesure où ce délit n’exige pas l’existence d’un dommage. Est ainsi incriminé un comportement indépendamment de son résultat. L’application de cette disposition implique comme condition préalable l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. A défaut, aucune poursuite ne pourra être engagée.Le délit de mise en danger d’autrui est constitué en l’absence de dommage. Son élément matériel est le risque d’une extrême gravité. Il doit s’agir d’un risque de mort, de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une incapacité permanente. Ce risque doit être immédiat et direct.L’élément moral est constitué par le caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation particulière imposée par la loi ou le règlement.La jurisprudence impose, en matière de preuve, de distinguer entre la simple violation d’une règle générale ou réglementaire et l’existence d’une violation délibérée.


Note

1. Il s’agit de mesures que le Ministère public propose à l’auteur présumé des faits préalablement à sa décision d’exercer les poursuites. Elles ont pour but d’assurer la réparation du dommage subi par la victime, de mettre fin au trouble causé par l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits. En cas d’inexécution de la mesure, le Parquet peut poursuivre l’auteur présumé des faits.

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