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Biens abandonnés

La procédure de déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste

Sont concernés les immeubles, les parties d’immeubles, les voies privées assorties d’une servitude de passage public, les installations et les terrains qui ne sont manifestement plus entretenus.
La commune peut recourir à cette procédure lorsque les parcelles visées sont situées à l’intérieur de son périmètre d’agglomération.
La procédure est conduite par le maire à la demande du conseil municipal.

La dépossession forcée intervient au terme d'une procédure de déclaration en l'état d'abandon, qui se déroule en trois phases :

Le constat de l’état d’abandon manifeste : procès verbal provisoire 

  • Le maire doit d’une part, déterminer la parcelle visée par la procédure, et d’autre part, tenter d’en rechercher le(s) propriétaire(s) ou titulaires de droits réels.
  • Au regard des informations obtenues, le maire constate par procès verbal provisoire, l'abandon manifeste de la parcelle.
  • Ce procès verbal doit définir les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon.
    • Il doit être publié : affichage pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; insertion dans deux journaux diffusés dans le département.
    • Il est notifié au(x) propriétaire(s) ou aux titulaires de droits réels. A défaut d’indentification ou de domiciliation de ces personnes, la notification est valablement faite à la mairie.
      Cette notification doit reproduire intégralement les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales.

La déclaration de l'abandon manifeste : procès verbal définitif 

  • A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et de la notification du procès verbal provisoire (le délai court à partir de la dernière des deux dates), le maire constate par un procès-verbal définitif, l'état d'abandon manifeste de la parcelle. Ce document est tenu à la disposition du public.
  • Le conseil municipal saisi par le maire décide de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste, et d’en poursuivre l’expropriation.
Cas de manifestation des propriétaires

La procédure est suspendue :

  • s’ils ont  mis fin à l'état d'abandon, pendant le délai de six mois.
  • s’ils s'engagent par convention (formalisme obligatoire) avec le maire à effectuer les travaux propres à mettre fin à l'état d'abandon dans un délai déterminé.

La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, soit, si elle est postérieure, dès la date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés (CGCT : L. 224-3-3).

Cas des constructions ou installations implantées sans droit ni titre (CGCT : L. 2243-3 modifié par l’article 16 de la Loi du 23 juin 2011)

Le propriétaire de la parcelle ne peut être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon d’effectuer les travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon, en invoquant le fait que les constructions ou installations qui y sont implantées auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers.
Cette disposition, qui intéresse spécifiquement les DOM, doit permettre d’accélérer la résorption des constructions informelles et abandonnées.

L’expropriation (CGCT : L. 2243-3 modifié par l’article 16 de la Loi du 23 juin 2011)(1)

  • Le conseil municipal saisi par le maire décide de poursuivre la phase d’expropriation. Elle doit être engagée au profit de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement.
    Elle doit avoir pour but :
    • Soit la construction ou la réhabilitation de logements
    • Soit tout objet d’intérêt collectif relevant d’une opération de restauration, de rénovation ou d’aménagement.
  • Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié, ainsi que l'évaluation sommaire de son coût. Ce dossier est mis à la disposition du public qui peut formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.
  • Le préfet prend par arrêté, au vu du dossier et des observations du public, les décisions suivantes (par dérogation aux dispositions du Code de l'expropriation) :
    • il déclare l'utilité publique du projet et détermine la liste des immeubles et des parcelles concernés ;
    • il déclare cessibles les immeubles et parcelles concernés ;
    • il fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers, celle-ci ne pouvant être inférieure, à l'évaluation effectuée par le service des domaines ;
    • il fixe la date à laquelle il peut être pris possession après paiement (ou, à défaut, consignation de l'indemnité provisionnelle). Cette date ne peut intervenir moins de deux mois après la publication de l'arrêté déclarant l'utilité publique.
  • L’arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation du bien. Il est notifié aux propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
  • L'ordonnance d'expropriation (ou la cession amiable) produit les effets prévus par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : elle éteint notamment tous droits réels ou personnels sur les immeubles expropriés. De même, les modalités de transfert de propriétés des immeubles ou de droits réels immobiliers et d'indemnisation des propriétaires sont réglées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Note 1 - Les règles de l'expropriation en cas de procédure d'abandon manifeste ont été simplifiées et alignées sur celles de la loi Vivien, (et identiques à celles des copropriétés en état de carence). 


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