Cass. Civ. I : 19.11.96
L'exigence d'un tableau d'amortissement détaillant pour chaque échéance la répartition entre le capital et les intérêts (Code de la Consommation : art. 312-8) n'est pas non plus requis pour les offres de prêt à taux variables. Dès lors que les modalités de variations futures du taux d'intérêt variable ne peuvent être connues ni au moment de l'offre ni au moment de la conclusion du contrat, il ne peut être reproché à une banque de n'avoir pas dressé à l'avance un échéancier prenant en compte ces variations (Cass. Civ. I : 19.11.96). Néanmoins, pour que de telles offres soient valables, encore faut-il que les mentions portées dans l'acte expliquent très clairement le taux de départ, les modalités de variation du taux, et dans le cas où un échéancier est fourni qu'apparaissent précisément le caractère prévisionnel de ce dernier.
