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Perception d'une redevance d'assainissement

Rép. Min. : JO Sénat du 27.2.97


La commune peut décider, qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle percevra auprès des propriétaires des immeubles raccordables, une somme équivalente à la redevance due par l'usager (Code de la santé publique : art. L. 33).

Ce texte ne vise que les propriétaires d'immeubles non raccordés, mais raccordables, qui ont méconnu les obligations pesant sur eux en matière d'assainissement. La somme réclamée, différente de la redevance, cesse d'être perçue dès lors que le propriétaire devient l'usager du service d'assainissement du fait de son raccordement. L'usager devient alors redevable de la redevance d'assainissement en contrepartie du service rendu.


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