Cass. Civ. III : 2.10.96
Deux personnes sont propriétaires de fonds contigus situés à la limite d'une zone d'aménagement concerté, le premier à l'intérieur, le second à l'extérieur de cette zone. Le règlement de la ZAC dispose que les constructions peuvent être réalisées en limite séparative en cas d'accord entre propriétaires intéressés.
Un abri jardin est édifié en limite séparative après déclaration préalable et sans l'accord du propriétaire du fonds contigu. Les dispositions d'urbanisme n'ayant pas été respectées, le propriétaire du fonds contigu demande la démolition de l'abri jardin devant les tribunaux judiciaires.
La question posée à la Cour de Cassation était de savoir si le juge judiciaire pouvait directement ordonner la démolition d'une construction, exemptée du permis de construire mais réalisée après déclaration préalable de travaux, ou bien s'il devait surseoir à statuer sur la démolition jusqu'à ce que le juge administratif ait annulé ou déclaré illégale l'acceptation expresse ou tacite de l'administration, comme c'est le cas en matière de permis de construire.
La Cour de Cassation considère que l'action exercée devant le juge judiciaire n'est soumise a aucune condition préalable.
Les travaux soumis à déclaration préalable ne sont pas visés par l'article L. 480-13 du Code de l'Urbanisme qui ne concerne que le permis de construire.
