Rép. Min. : JO AN du 3.2.97
Les conditions de participation des particuliers pour raccordement à l'égout ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence.
Seuls peuvent y être astreints les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés (Conseil d'Etat : 6.12.72 " Chardonnet " et 12.1.73 " Ville de Cannet ").
Toutefois, sont également astreints au versement de la taxe, les propriétaires d'une maison aménagée dans d'anciennes dépendances et bâtiments d'exploitation préexistants à la mise en service de l'égout.
Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé (arrêt " Lambolt " du 13.6.96) qu'en raison de l'absence d'installation individuelle réglementaire avant le raccordement, une maison aménagée dans un bâtiment précédemment à usage d'étable doit être regardée, alors même qu'elle a été aménagée au sein d'un immeuble préexistant raccordé depuis 1977 au réseau d'évacuation des eaux pluviales, comme ayant été édifiée postérieurement à la mise en service de l'égout.
En outre, la construction de plusieurs appartements dans une maison individuelle antérieurement raccordée peut entraîner, du fait de l'importance d'évacuation des eaux usées supplémentaires, soit un nouveau raccordement, soit un renforcement de la canalisation de raccordement. Les travaux de raccordement au réseau public constituent alors un nouveau fait générateur permettant d'exiger une nouvelle redevance. En revanche, si l'évacuation ne nécessite ni raccordement nouveau, ni renforcement et qu'elle peut se faire uniquement grâce à la canalisation d'égout existante, l'absence de fait générateur entraîne l'impossibilité de percevoir cette redevance.
