| |
LOI SCRIVENER : FORMALISME DE L'OFFRE EN CAS DE REAMENAGEMENT DE PRET /
INDEMNITE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE
LOI SCRIVENER :
FORMALISME DE L'OFFRE EN CAS DE REAMENAGEMENT DE PRET / INDEMNITE DE
REMBOURSEMENT ANTICIPE
ANIL,
Habitat actualité, mai 1999 Etude réalisée avec le
concours de l'Observatoire des Pratiques du Conseil National de l'Habitat
L'examen du projet de loi relatif et à l'épargne et à
la sécurité financière est l'occasion de revenir sur
certaines dispositions de la loi Scrivener. Il s'agit d'une part de préciser
le formalisme obligatoire en cas de modification des conditions d'origine d'un
prêt, notamment à l'occasion des renégociations et d'autre
part de changer la réglementation en matière d'indemnité de
remboursement anticipé.
Formalisme
en cas de réaménagement de prêt
Le formalisme de l'offre de prêt, prévu par la loi "
Scrivener ", a pour objet de protéger l'emprunteur et de lui
permettre d'apprécier, de façon comparative, les différentes
propositions qui lui sont faites. Ce texte ne comportait aucune disposition
particulière sur la procédure à respecter dans le cas où
une modification intervient au cours de la vie du prêt immobilier et
notamment en cas de renégociation.
Cependant, la Cour de cassation, se fondant sur l'article L. 312-8, al. 2 du
Code de la consommation, a exigé la remise à l'emprunteur d'une
nouvelle offre préalable (Cass. Civ. III : 6.1.98). Cette décision,
et l'interprétation jurisprudentielle qui en était faite par les
tribunaux, rendait nécessaire une modification du texte. En effet, cette
interprétation pouvait avoir un effet inverse à celui recherché
par la loi, en rendant plus complexes, moins transparents, voire périlleux,
les réaménagements de prêts favorables à
l'emprunteur, dont les parties pourraient convenir :
- plus complexes : un formalisme trop lourd peut être mis en avant
par le prêteur pour refuser des aménagements sollicités par
l'emprunteur ou encouragés par les pouvoirs publics ;
- moins transparents, si les éléments ayant fait l'objet d'un
changement disparaissent aux yeux de l'emprunteur, " noyés " au
sein d'une nouvelle offre de prêt qui reprend toutes les conditions du prêt
d'origine ou si, du fait des exigences de la loi, la comparaison du prêt réaménagé
s'avère défavorable (une interprétration
stricte du texte faisait obligation au prêteur de recalculer le TAEG sur
la totalité de la durée du prêt depuis l'origine. Cette façon
de faire ne permet d'évidence pas de comparer les conditions du prêteur
d'origine après renégociation et les conditions proposées
par la concurrence sur la seule base des années à venir)
par rapport à l'offre concurrentielle de prêt substitutif ;
- périlleux, si une nouvelle offre a pour conséquence de
faire perdre les garanties (assurances et cautions) qui s'attachaient aux
contrats accessoires du contrat de prêt original.
Cet arrêt condamnait notamment toute velléité de faire
bénéficier rétroactivement de la sécurisation 1 %
l'encours existant des PAS. De surcroît, il faisait peser une menace sur
l'encours des prêts ayant fait l'objet d'un réaménagement
dans les années passées.
L'article 79 du projet de loi qui vient d'être adopté en première
lecture par l'Assemblée Nationale le 22 mars 1999, actuellement en cours
d'examen par le Sénat répond à ces questions, en définissant
de façon précise le formalisme à respecter en cas de renégociation
et en validant de façon rétroactive les renégociations,
favorables à l'emprunteur, qui sont intervenues, en grand nombre dans les
années récentes.
L'état du droit et de la jurisprudence avant la réforme
Un formalisme précis
La loi " Scrivener ", texte de protection des emprunteurs,
s'accompagne d'un formalisme précis que le juge interprète
rigoureusement. Les règles de forme concernent essentiellement l'offre de
prêt : celle-ci doit préciser " la nature, l'objet, les
modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux date et
conditions de mise à disposition des fonds et comprendre un échéancier
des amortissements, détaillant, pour chaque échéance, la répartition
du remboursement entre le capital et les intérêts " (Code de
la consommation : L. 312-8) : " Toute modification des conditions
d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit
donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable
" (Code de la consommation : L. 312-8-al. 2). Cette exigence, introduite
par l'article 26 de la loi du 31 décembre 1989, est entrée en
vigueur le 1er mars 1990.
strictement interprétée par la jurisprudence
Modification de la durée d'un prêt
La modification de la durée d'un prêt avait fait l'objet d'une
décision en 1996 (Cass. Civ. : 8.10.96). La Cour avait alors précisé
que, lorsque seule la durée du prêt est modifiée, la réitération
de l'offre de prêt n'est pas nécessaire.
Cette décision n'exigeait pas la présentation d'une nouvelle
offre dans la situation pourtant la plus pénalisante pour l'emprunteur :
celle où le rallongement de la durée du prêt est souvent
l'unique moyen d'alléger les mensualités des emprunteurs les plus
en difficulté. Le coût total du crédit, qui doit être
précisé dans l'offre, en était pourtant augmenté.
Il faut noter que cette notion de coût de crédit n'a aucune espèce
de signification économique (cf. Etude : "Le coût
total du crédit : une notion dépourvue de signification") .
Modification du taux et du montant du prêt
La même Chambre de la Cour de cassation, sur la base de l'article L.
312-8 al. 2 du Code de la consommation, a exigé une nouvelle offre de prêt
en cas de renégociation du prêt initial (Cass. Civ. I. : 6. 1.98
). Cette décision est peut-être liée à la régularisation
par le législateur des tableaux d'amortissement non conformes.
En l'espèce, un prêt immobilier a été renégocié
sur trois points :
- une baisse de taux d'intérêt du prêt ;
- une modification des échéances progressives en échéances
constantes ;
- une capitalisation des intérêts compensatoires. Par la
suite, en raison de nouveaux incidents de paiement, une saisie immobilière
a été engagée. Les emprunteurs demandent alors la déchéance
des droits aux intérêts, du fait du défaut de présentation
d'une nouvelle offre de prêt à l'occasion de la renégociation.
La Cour de cassation leur donne raison et énonce que toutes
modifications d'un prêt en cours, notamment dans son taux et dans son
montant, donnent lieu à la remise d'une nouvelle offre.
Cette décision a été contestée en doctrine :
certains auteurs la considèrent contraire à l'esprit du législateur
(Un extrait du rapport de M. Leguillier, député,
au nom de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, indique "de
manière à éviter que les emprunteurs dans le domaine
immobilier ne soient mis en difficulté par la décision du prêteur
de modifier, avant l'acceptation du prêt, ses conditions d'obtention sur
des points aussi importants que son montant et son taux, les dispositions ajoutées
par le Sénat à l'article de la loi du 13 juillet 1979 prévoient
qu'une telle modification doit donner lieu à la remise d'une nouvelle
offre préalable") qui envisageait la protection du
consentement de l'emprunteur à l'occasion de la conclusion du contrat
d'un prêt initial et non en cas de renégociation. Ces mêmes
auteurs considèrent, en effet, que la règle vise à protéger
l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt durant la phase de négociation,
pour éviter toute modification unilatérale par le prêteur
avant l'acceptation par l'emprunteur (ce qui suppose l'expiration du délai
de validité de l'offre fixée à trente jours et le maintien
de sa validité à l'expiration de ce délai, si le prêteur
souhaite modifier l'offre, il doit en informer l'emprunteur par la remise d'une
nouvelle offre).
La portée de la règle serait limitée à la période
pré-contractuelle (avant l'acceptation de l'offre par l'emprunteur) et
n'aurait pas été conçue pour s'appliquer au contrat en
cours d'exécution (L'obligation de remettre une nouvelle
offre préalable en cas de renégociation d'un prêt immobilier
: JCP n° 23, juin 1998).
La Cour de cassation a, cependant, une interprétation différente
et soumet à l'obligation d'une nouvelle offre préalable les
modifications des conditions initiales du prêt à quelque moment
qu'elles interviennent, dès lors qu'elles portent sur le taux ou le
montant initial du prêt. Cette décision est unique, mais elle
aurait pu faire jurisprudence ? Certains tribunaux de grande instance
avaient déjà suivi son interprétation dans des situations
similaires (cf. TGI Nantes : 6.3.98 : l'emprunteur, à l'audience
d'adjudication d'une vente sur saisie, a demandé au tribunal de prononcer
la déchéance des intérêts, au motif que son prêt,
obtenu en 1981, avait fait l'objet en 1989 de modifications sans proposition
d'une nouvelle offre préalable). Le TGI lui donne droit, considérant
que la modification des conditions de prêt devait respecter les
dispositions d'ordre public de l'article L. 312-8 et notamment l'obligation de
remettre à l'emprunteur une nouvelle offre. Les modifications étaient
pourtant, dans cette espèce, totalement favorables à l'emprunteur
puisqu'il s'agissait de faire application du décret du 4 août 1987
prévoyant la possibilité de modifier la durée et la
progressivité des annuités des PAP).
dont les conséquences n'étaient pas forcément
en faveur des emprunteurs.
Cette interprétation extrêmement stricte du texte par les
tribunaux, dans un souci de protection du consommateur, ne bénéficiait
pas forcément, dans les faits, à l'emprunteur. La lourdeur
de ce formalisme risquait d'être mise en avant par les banquiers pour
refuser certaines modifications dont l'emprunteur pourrait être bénéficiaire,
notamment les renégociations consenties dans le cadre de l'élaboration
d'un plan conventionnel de redressement dans le cadre du traitement des
situations de surendettement. En outre, le fait de proposer une nouvelle
offre de prêt à l'emprunteur ne paraissait pas totalement
profitable à l'emprunteur, qui devait retrouver les modifications apportées
à son emprunt au milieu de toutes les autres mentions obligatoires
figurant dans la nouvelle offre (plusieurs de ces informations étant en
plus périmées).
Toute modification des conditions financières d'un prêt
(c'est-à-dire de l'un des éléments constitutifs du TEG :
taux, masse d'intérêts, montant dû) obligeait l'établissement
prêteur à émettre une nouvelle offre et à recueillir
l'acceptation selon les modalités " Scrivener " : le contrat n'était
donc pas encore formé entre l'emprunteur et le prêteur ; il
s'agissait bien d'un nouveau prêt et les tiers assureurs ou caution
pourraient s'estimer dégagés de leurs obligations. L'assureur
aurait été fondé à demander la signature d'un
nouveau bulletin d'adhésion ; il n'était engagé que sur les
modalités de l'ancien prêt (car celui-ci a été débloqué).
La brèche ainsi ouverte dans la couverture d'assurance de l'emprunteur
pourrait avoir pour conséquence de fragiliser sa situation (sans parler
du droit qu'aurait l'assureur d'instaurer de nouvelles périodes d'attente
et/ou de franchise, il pourrait aussi demander l'actualisation du questionnaire
médical, instaurer une surprime en cas de risque nouvellement détecté...).
En cas de litige, l'assureur pourrait exciper du lien entre l'acceptation du prêt
et la date de prise d'effet des garanties. Si le prêt initial est soumis à
une nouvelle procédure d'acceptation, la date de prise d'effet des
garanties est remise en cause. Les clauses d'assurances " perte d'emploi "
stipulent que lorsque les prêts sont assujettis à la procédure
d'offre de crédit, la prise d'effet des garanties est au plus tôt
la date d'acceptation de cette offre. Le déblocage partiel ou total du crédit
entraîne automatiquement la prise d'effet des garanties selon les modalités
prévues dans la notice d'information : délais d'attente, de
franchise, montants indemnisés, durée d'indemnisation... Les
cautions, notamment les cautions personnes physiques, présentes dans
environ 15 % des dossiers et surtout pour les jeunes ménages (caution des
parents), seraient également fondées à contester leur
intervention au contrat. La nouvelle offre de prêt devrait être présentée
à la caution (L. 312-10 ). Si la situation de l'emprunteur a changé
et s'est aggravée : l'emprunteur a perdu son emploi (c'est la l'hypothèse
visée par la sécurisation ) il est peu probable que la caution
renouvelle son engagement.
Les nouvelles dispositions
La solution retenue par le projet de loi adopté par l'Assemblée
Nationale consiste à introduire un formalisme simplifié qui préserve
les garanties acquises et s'assure de la qualité du consentement de
l'emprunteur, sans opposer d'obstacle aux demandes d'aménagement que ce
dernier peut formuler. " En cas de renégociation de prêt,
les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la
forme d'un avenant. Cet avenant comprend un échéancier des
amortissements, détaillant pour chaque échéance le capital
restant dû en cas de remboursement anticipé, le taux effectif
global calculé sur la base des seules échéances et frais à
venir et le coût total du crédit. L'emprunteur dispose, dans ce
cas, d'un délai de réflexion de 10 jours ". La rédaction
proposée par la Commission du Sénat diffère très peu
: " Après l'article L. 312-14 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 312-14-1 ainsi rédigé : "
Art. L.312-14-1.- En cas de renégociation de prêt, les
modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la
seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, sauf s'il s'agit
d'un prêt à taux variable, un échéancier des
amortissements détaillant pour chaque échéance le capital
restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part, le
taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés
sur la base des seules échéances et frais à venir.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à
compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus. "
Toutes les difficultés liées aux incidences sur les contrats
accessoires sont-elles pour autant écartées ?
Sur le contrat d'assurance
Le contrat d'assurance, établi antérieurement aux
modifications, ne pourrait être remis en cause ; cependant, en cas de
rallongement de la durée du prêt, l'emprunteur ne serait pas
couvert pour les risques survenant dans cette dernière période.
En effet, les contrats de prêt prévoient généralement
une cessation des garanties " à la date fixée dans le contrat
de prêt comme dernier terme de remboursement " (contrat UAP).
Il conviendrait, dans cette situation, de considérer que la garantie
cesse au terme de la durée du contrat de prêt, convenue
initialement.
Pour les prêts modulables, le contrat d'assurance est rédigé
de telle sorte que l'éventualité de rallongement de la durée
du prêt est prise en considération. Ainsi, certaines clauses prévoient,
par exemple, " en cas de modification des échéances à
la baisse, l'assureur fondera les indemnisations ultérieures sur le
montant des échéances en vigueur à la date des nouveaux
sinistres " (contrat CNP). En tout état de cause, le
capital garanti resterait celui prévu dans le contrat de prêt
initial. L'assureur ne garantit, au jour du sinistre, qu'une prestation égale
au capital restant dû, tel qu'il ressort du tableau d'amortissement qui
lui a été communiqué lors de la conclusion du contrat
d'assurance. Un aménagement du contrat de d'assurance pour assurer
un maintien des garanties sur la période de prorogation du contrat de prêt
paraît donc être une précaution utile. La pratique de la
Caisse Nationale de Prévoyance, en matière de renégociation
d'un prêt, immobilier fournit une référence intéressante
:
- Lorsque le nouveau capital initial ne dépasse pas le
capital d'origine du prêt de plus de 10 % et que la durée du prêt
n'est pas prorogée de plus d'un an par rapport au prêt initial, la
Caisse Nationale d'Epargne préconise de ne pas modifier le montant et le
calcul de la prime d'assurance, ceci pour éviter la souscription d'un
nouveau contrat d'assurance à des conditions éventuellement plus
restrictives qu'à l'origine, si l'état de santé de l'assuré
s'est modifié. - Lorsque les échéances sont plus élevées,
l'allongement de la durée du prêt supérieur à un an,
un nouveau contrat doit, en revanche, être souscrit. L'emprunteur ne peut,
dans ce cas, se prévaloir d'une quelconque ancienneté de
prescription.
Sur la caution
La modification du prêt par avenant entraîne la libération
de la caution, dès lors que cette modification aggrave la situation du débiteur.
En revanche, les modifications entraînant un allégement de la
situation du débiteur profitent à la caution, mais n'éteignent
pas son obligation. Ainsi, la simple prorogation du terme, accordée par
le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la
caution, mais cette dernière peut poursuivre immédiatement le débiteur
pour le forcer au paiement (Code civil : art. 2039). Quel pourrait être,
dans ce cas, le recours de la caution ? La caution est en droit,
semble-t-il, d'exiger du débiteur une sûreté destinée
à garantir son recours ultérieur après paiement du créancier
(elle pourrait, par exemple, demander la consignation d'une somme correspondant
au montant du prêt dû sur la période de prorogation). En
tout état de cause, si le contrat de cautionnement interdit au créancier
d'accorder une prorogation de délai sans le consentement express et écrit
de la caution, et que le créancier accorde néanmoins de tels délais,
la caution est déchargée (Cass. Civ . I : 14.3.79). Dans les
faits, la pratique du principal établissement de caution, Crédit
Logement, est la suivante : en cas de réaménagement, la banque
avertit Crédit Logement, qui confirme qu'il maintient sa garantie. Dans
le cas où Crédit Logement estimerait que l'aménagement
n'est pas favorable à l'emprunteur, et par là même défavorable
au garant, il aurait la possibilité de reprendre le dossier en charge
dans l'état. Mais c'est une éventualité qui reste théorique.
Le traitement du passé
L'arrêt de la Cour de cassation de janvier 1998 faisait peser une
menace potentielle sur tout l'encours de prêt renégocié,
puisque exceptionnelles avaient été les renégociations,
obtenues par les emprunteurs, qui avaient donné lieu à nouvelle
offre de prêt. " Sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, les renégociations
de prêt antérieures à la publication de la présente
loi sont réputées régulières au regard du 2ème
alinéa de l' article L. 312-8 du Code de la consommation, dès lors
qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est-à-dire qu' elles se
traduisent, soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt,
soit par une diminution du montant des échéances du prêt,
soit par une diminution de la durée du prêt. " Aucune
modification n'est proposée par la Commission sénatoriale pour cet
alinéa. Le législateur aurait pu laisser au juge le pouvoir
d'apprécier dans quelle mesure une modification des conditions
d'amortissement du prêt est, sans ambiguïté, favorable à
l'emprunteur ; l'analyse montre que le juge aurait eu peine à le déterminer
avec certitude. La baisse de taux peut être considérée
comme avantageuse, à la condition qu'elle soit sans contrepartie. Tel
n'est pas le cas : - dès lors qu'une clause prévoit un retour
au taux d'origine en cas de remboursement anticipé ; - si la nature
du taux, ou de ses références en cas de prêts révisables,
sont modifiées. L'allongement de durée est avantageux, si le
coût du report des échéances ne pèse pas sur
l'emprunteur : c'est l'hypothèse de la sécurisation du PAS ; en
l'occurrence, le TAEG se trouve réduit. Si le report est facturé à
l'emprunteur au taux du crédit, la conclusion est plus délicate :
le coût du crédit s'en trouve accru. Certes, le coût du crédit
est une notion sans aucune signification économique (cf.
Etude : "Le coût total du crédit : une notion dépourvue
de signification"), mais dès lors que la loi prévoit
que son montant doit figurer dans l'offre de prêt, le juge risque d'être
tenté de l'utiliser pour juger du caractère avantageux ou désavantageux
d'un réaménagement. La modification du profil du prêt
est également ambiguë : le passage d'échéances
progressives à des échéances constantes, à taux
inchangé, peut être considéré comme neutre du point
de vue de l'emprunteur. L'intégration au capital des intérêts
compensateurs incite pourtant le particulier à penser le contraire
puisque le capital restant dû s'en trouve augmenté. A l'inverse, un
rejet d'une partie des échéances, en fin de période, à
taux inchangé et sans augmentation de durée totale, se traduit par
une augmentation du coût du crédit, c'est-à-dire par un
volume d'intérêt supplémentaire ; un juge pourrait être
tenté de considérer que de ce fait l'opération est défavorable
? Enfin en cas de modification de la nature du taux, il est impossible de déterminer
si le passage d'une formule fixe à une formule référencée,
ou d'une formule référencée à une formule fixe est
favorable. Il en est de même des modifications des sécurités
associées à certains barèmes référencés.
On le voit, seule l'hypothèse de la baisse de taux sans
contrepartie et celle l'allongement de durée " gratuit "
peuvent être considérées comme favorables sans ambiguïté
à l'emprunteur. C'est ce qui a conduit le législateur à
préciser que sont réputées favorables les modifications qui
" se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt,
soit par une diminution du montant des échéances du prêt,
soit par une diminution de la durée du prêt. "
Suppression
de l'indemnité de remboursement anticipé en cas de remboursement
contraint
Une autre modification d'importance avait fait l'objet d'une proposition de
modification de la part du rapporteur de la Commission des Finances du Sénat,
qui consistait à supprimer le plafonnement à 3 % de l'indemnité
pour remboursement anticipé, pour ne conserver que le plafond des six
mois d'intérêt sur le capital remboursé. Le rapporteur
proposait d'interdire en contrepartie toute indemnité pour remboursement
anticipé pour les remboursements contraints par un événement
lié à la situation familiale, personnelle ou professionnelle de
l'emprunteur. Le Sénat a finalement renoncé à cette
proposition, assurément moins consensuelle, mais a conservé la
disposition qui supprime l'indemnité pour remboursement anticipé
en cas de remboursements contraints. Cette mesure devrait favoriser la mobilité
en réduisant les coûts qu'elle entraîne ; elle va dans le même
sens que la récente réduction des droits de mutation. Cependant,
on peut se demander si les critères retenus pour définir les
remboursements contraints sont bien les plus pertinents et s'ils ne risquent pas
de porter à contestation. La définition serait celle de
l'article 74 B bis du Code général des impôts : "
1° Changement dans la situation de la famille résultant de
l'augmentation du nombre des enfants à charge, du divorce ou de la séparation
de corps, du décès du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune ; 2° Survenance d'une invalidité
affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une
imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement
dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité
prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité
sociale ou ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à
l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale ; 3°
Changement de résidence principale justifié par le changement du
lieu d'activité professionnelle ou le rapprochement du contribuable ou de
l'un des époux soumis à une imposition commune du lieu de cette
activité ; 4° Changement dans la situation professionnelle du
contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune
résultant d'une cessation forcée d'activité ; 5°
Départ à la retraite du contribuable ou de l'un des époux
soumis à une imposition commune. Bénéficient de la mesure
les personnes qui ont cessé toute activité professionnelle après
avoir atteint l'âge auquel correspond la prise d'effet de la pension de
vieillesse de leur régime de sécurité sociale ".
La formule qui consisterait à dispenser l'emprunteur d'indemnité
pour remboursement anticipé, dès lors qu'il y a vente du gage,
aurait le mérite de la simplicité et de l'objectivité
(cf. "Le plafonnement de l'IRA en question' in Habitat
Actualité, mai 1995) . Le critère de la vente serait
parfaitement cohérent avec l'objectif de réduire les obstacles à
la mobilité. Sur la base de ce critère, le coût de
cette disposition pour les prêteurs et sa répercussion éventuelle
sur le niveau des taux des nouveaux prêts pourraient être aisément
appréciés : la vente du gage est pratiquement indépendante
des mouvements de taux, sa probabilité est une donnée connue, sur
laquelle des séries statistiques existent. Enfin, cette évolution
ne serait pas de nature à placer les établissements français
en situation de faiblesse par rapport à leurs concurrents européens
: il s'agit clairement d'une disposition de protection du consommateur
(cf. "L'introduction de l'euro et la protection du
consommateur relative à l'emprunt immobilier" in Habitat Actualité,
février 1999) qui pourra être opposée au prêteur
agissant dans le cadre de la libre prestation de services. Il reste que
l'ensemble de ce texte doit encore être examiné en deuxième
lecture par l'Assemblée Nationale.
|