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TAUX DOPES
QUEL EST LE VERITABLE
TAUX DES PRETS A TAUX VARIABLES " DOPES " ?
ANIL, Habitat actualité,
octobre 1998
L'ANIL a déjà eu l'occasion d'attirer l'attention sur certaines
pratiques en matière de présentation des taux qui, dans une période
de concurrence très vive, nuisent à la bonne information du
consommateur et par là-même à la sécurité des
opérations.
Une présentation déloyale
L'une des plus répandues consiste à doter les prêts à
taux variable d'une première phase d'un ou deux ans à taux fixe ;
le niveau du taux de ce premier palier est déconnecté de l'index
de référence et donc largement inférieur au taux qui résulte
de l'addition de la marge à l'index de référence au jour de
l'offre de prêt. Il va sans dire que la publicité est faite sur le
taux du seul premier palier, qui ne reflète en rien le taux réel
de l'ensemble du crédit. Cette présentation biaisée
constitue même le seul objectif de ce montage ; il faut noter que le
conseil d'administration de la SGFGAS l'a déconseillée pour les
PAS.
Un risque de litige La validité-même de
certains contrats de prêts pourrait être remise en cause s'il s'avérait
que le TAEG/taux annuel effectif global, qui figure dans l'offre de prêt
et dans le contrat, se révélait inexact. Les emprunteurs
pourraient saisir ce moyen pour remettre en cause leurs engagements. Si le juge
leur donnait raison, le prêteur pourrait être déchu du droit
des intérêts en totalité ou dans la proportion fixée
par le juge, si ce n'est même l'annulation du contrat de prêt
(article L. 312-33 du Code de la consommation). Les tribunaux sont saisis régulièrement
de demandes en contestation de la validité de certaines offres de prêt
et tableaux d'amortissement aux regards des règles de protection et
d'information du consommateur. Dans une précédente affaire de
cette nature, les conséquences d'une décision de la Cour de
cassation, favorable aux consommateurs, auraient été si lourdes
qu'il avait fallu recourir à une loi rétroactive (Cass. Civ. I :
16.3.94). En l'occurrence, la déchéance du droit à intérêt
avait été prononcée, car le tableau d'amortissement ne
distinguait pas entre capital et intérêts.
Une imprécision de la loi pour les taux variables
Texte de protection de l'emprunteur, la loi Scrivener s'accompagne d'un
formalisme précis que le juge interprète rigoureusement, limitant
toute liberté contractuelle qui aurait pour effet d'annihiler les
garanties légales. Les règles de forme concernent essentiellement
l'offre de prêt ; celle- ci doit préciser " la nature,
l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives
aux dates et conditions de mise à disposition des fonds et comprendre un échéancier
des amortissements détaillant, pour chaque échéance, la répartition
entre le capital et les intérêts ". Cette dernière
obligation, la fourniture d'un échéancier des amortissements détaillant,
pour chaque échéance, la répartition entre le capital et
les intérêts, ne concerne pas les prêts à taux
variable (Code de la consommation : art. L. 312-8 al 2 et 2 bis). En revanche,
l'offre doit préciser le taux effectif global du prêt, ainsi que,
s'il y a lieu, les modalités de l'indexation (Code de la consommation :
art. L. 312-8 al 3). Le seul arrêt rendu en matière de taux
variable par la Cour de cassation (Cass. Civ. I : 19.11.96) concerne le tableau
d'amortissement prévisionnel : il a été favorable à
la banque qui avait par ailleurs informé très complètement
l'emprunteur. Dès lors que les modalités de variations futures du
taux d'intérêt variable ne peuvent être connues, ni au moment
de l'offre, ni au moment de la conclusion du contrat, il ne peut être
reproché à une banque de n'avoir pas dressé à
l'avance un échéancier prenant en compte ces variations. Le décret
n° 85-944 du 4 septembre 1985, relatif au calcul du taux effectif global,
précise, dans son article premier, que : " le taux effectif global
d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à
terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir
d'une période unitaire correspondant à la périodicité
des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode
des intérêts composés, l'égalité entre, d'une
part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus
par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et
frais divers, ces éléments étant, le cas échéant
estimés." Un taux fondé sur la valeur de l'index au
jour de l'offre de prêt
S'agissant de prêts variables, ou pour être plus précis
référencés, il n'est pas douteux que l'esprit de la loi
exigerait que le taux soit calculé sur la base de l'index du jour de
l'offre de prêt. Dans le cas des profils de prêts évoqués
plus haut et qui peuvent être considérés comme à taux
successifs, le calcul du TAEG doit tenir compte de l'incidence actuarielle du
taux de la première phase à taux fixe et du taux des phases
suivantes, la valeur de l'index étant celle du jour de la signature de
l'offre de prêt. L'arrêt précité de la Cour de
cassation précisait que pour que l'offre soit valable, il fallait que l'échéancier
des amortissements soit établi sur la durée du crédit et
que le taux effectif prévisionnel soit calculé à partir du
seul taux applicable la première année. Ceci se justifie dès
lors que le prêt à taux variable ne comporte pas de palier : le
taux applicable la première année est le taux a priori qui résulte
de l'addition de la marge à la référence au jour de l'offre
de prêt. Or il semble que certains établissements ne calculent le
TAEG que sur la base du taux du premier palier au motif que la valeur future de
l'index ne serait pas connue. Cela ne reflète en aucun cas la valeur du
taux a priori, c'est-à-dire en supposant l'index de référence
fixe au niveau qui est le sien au jour de l'offre de prêt.
Un toilettage des textes nécessaire
A plus long terme, cela donne à penser que si les règles
qui régissent l'information du consommateur en France sont parmi les plus
protectrices, il conviendrait de préciser ou de réévaluer
certains de ces outils. La réglementation européenne viendra peut-être
accélérer cette mise à jour des textes. Ainsi, la mention
du coût total du crédit, c'est-à-dire la somme en valeur non
actualisée des intérêts et des accessoires est-elle
obligatoire en France, alors qu'elle est sans signification et qu'elle peut, même
du fait de sa simplicité apparente, induire le particulier en erreur. De
même, le TAEG, s'il est le meilleur indicateur du coût réel
du crédit, n'est assurément pas un outil de comparaison entre les
offres publicitaires des établissements de crédit. Certains des
frais annexes pris en compte dans le calcul du TAEG ne sont connus qu'au moment
de l'offre de prêt : ils dépendent de l'emprunteur, de l'opération
précise qui est financée et de l'étendue du service dont
ils sont parfois la contrepartie (cf. assurances). C'est pourquoi la publicité
se fait généralement sur le taux hors frais, hors assurance. Or
la comparaison exige un indicateur unique. Ce pourrait être un taux annuel
effectif, qui outre la charge de l'intérêt, ne prendrait en compte
que les frais de dossiers, à l'exclusion des frais liés aux
assurances et aux sûretés. C'est d'ailleurs la voie qui est à
l'étude au sein de l'Union européenne.
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