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Attestation de remise des actes soumis au délai de rétractation ou de réflexion

Démarre le téléchargement du fichierDécret du 19.12.08 : JO du 21.12.08.


Pour mémoire, pour tout acte sous seing privé ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble ancien ou neuf, l’acquéreur non-professionnel bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours. L’acte authentique final en l’absence d’avant-contrat bénéficie d’un délai de réflexion de la même durée.

L’acte sous-seing privé ou authentique est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

La loi ENL du 13 juillet 2006 a consacré pour les actes de vente conclus par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, la possibilité de remise directe de l’acte à l’acquéreur. Un décret devait préciser les modalités de cette remise. C’est l’objet du décret du 19 décembre 2008. Il prévoit que le bénéficiaire du droit à rétractation doit inscrire de sa main les mentions suivantes : « remis par… (nom du professionnel), à… (lieu), le… (date) et déclarer que « le délai de rétractation de 7 jours court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du… ». La même formule est retenue pour le délai de réflexion prévu pour l’acte authentique final en l’absence d’avant-contrat.

Le délai de 7 jours court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l’acte à l’acquéreur ou du lendemain de la remise de l’acte attestée selon ces modalités.

Le décret précise également que les actes de vente conclus par l’intermédiaire d’un professionnel doivent reproduire les dispositions de l’article L.271-2 du CCH relatif aux conditions dans lesquelles s’effectuent les versements de fonds.


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