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PLS : Plafonds de ressources applicables aux locataires à compter du 1er janvier 2012

N° 2008-04 / A jour au 26 janvier 2012
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'arrêté du 30.4.10 (JO du 5.6.10) / Démarre le téléchargement du fichierArrêté du 28.12.10 (JO du 31.12.10) / Arrêté du 22.12.11 : JO du 28.12.11


 

Catégories de ménage1

Paris et communes limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)

Autres régions (en euros)

1 - Une personne seule

29 034

29 034

25 242

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages 

43 391

43 391

33 709

3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge    

56 883

52 161

40 538

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge  

67 915

62 479

48 939

5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge

80 804

73 964

57 569

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge 

90 926

83 231

64 880

Personne supplémentaire

+ 10 130

+ 9 274

+ 7 237

Les plafonds de ressources PLS sont égaux à ceux du PLUS majorés de 30 % (arrêté du 29.7.87 : art. 1er). Ces plafonds sont à comparer avec l'ensemble des revenus fiscaux de référence du ménage au titre de l'année 2010.

1. Jeune ménage : couple (mariés, pacsés, personnes vivant en concubinage) sans personne à charge, dont la somme des âges est au plus égale à 55 ans.

La notion de personnes vivant au foyer est définie par la loi MLLE (art. 61 / CCH : L. 442-12). Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer.

Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs :

  • le ou les titulaires du bail ;
  • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
  • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ;
  • le concubin notoire du titulaire du bail ;
  • et les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B) : enfants du locataire, de son conjoint (ou de son partenaire pacsé ou de son concubin) à charge au sens du Code général des impôts, ascendants du locataire,de son conjoint (ou de son partenaire pacsé ou de son concubin) de 65 ans ou plus et ascendants de 60 ans en cas d’inaptitude au travail dans la mesure où  leurs ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, ascendants, descendants, ou collatéraux au deuxième et troisième degré (oncle, tante, neveu, nièce) du locataire, de son conjoint (ou de son partenaire pacsé ou de son concubin) dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80% (Code de l’action sociale et des familles : art. L. 241-3) et dont les ressources ne sont pas passibles de l’impôt sur le revenu;
  • Les enfants de parents séparés ne sont pas considérés comme vivant au foyer de l’un et l’autre parent que dans le cas d’une garde alternée (CCH : L.442-12).

Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire.En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros (arrêté du 29.7.87  art. 4 modifié par l'arrêté du 22.12.11).

Pour les personnes rattachées à un foyer fiscal ou à la charge de leurs parents l’année de référence et en particulier les étudiants, les conditions de ressources doivent être appréciées au regard de leurs seules ressources.


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