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Covid-19 : Prolongation de la trêve hivernale

N° 2021-05 / À jour au 18 février 2021
Ordonnance n° 2021-141 du 10.2.21 : JO du 11.2.21

La loi du 14 novembre 2020 autorise la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et porte diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
Son article 10 habilite le Gouvernement à prendre jusqu'au 16 février 2021 toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant par voie d'ordonnances.
C’est dans ce cadre que l’ordonnance du 10 février 2021 est intervenue pour encadrer les mesures d’expulsion et les coupures d’énergie par les fournisseurs. 

Prolongation exceptionnelle de la trêve hivernale

(ord. du 10.2.21 : art. 1)

La trêve hivernale s’étend en principe du 1er novembre au 31 mars (CPCE : L.412-6 / CASF : L.115-3). Dans le contexte de la crise sanitaire, elle est prolongée exceptionnellement jusqu’au 31 mai 2021.

Pour mémoire, durant cette période :

  • les fournisseurs d'énergie ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption (y compris par résiliation de contrat) pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières (au regard notamment de leur patrimoine, de l'insuffisance des ressources ou des conditions d'existence).; 
  • il n’est pas possible de procéder à une expulsion à l’aide de la force publique, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille

Responsabilité en cas de refus du concours de la force publique

(ord. du 10.2.21 : art. 2 à 4)

Hors période de trêve hivernale, le propriétaire qui se voit refuser le concours de la force publique pour exécuter une décision d’expulsion prononcée judiciairement peut engager la responsabilité de l’État et demander réparation du préjudice subi. 

L’ordonnance du 10 février 2021 précise les modalités d’engagement de cette responsabilité dans le contexte de la prolongation de la trêve hivernale (du 1er avril au 31 mai 2021), en distinguant deux périodes :  

  • les décisions de refus intervenant pendant la trêve hivernale habituelle (du 1er novembre au 31 mars 2021) : la période de responsabilité de l’Etat débute à compter du 1er avril 2021 ;
  • les décisions de refus intervenant pendant la prolongation exceptionnelle de la trêve hivernale (du 1er avril au 31 mai 2021) : elle débute à compter de la date du refus (implicite ou explicite). 

En raison du prolongement de la trêve hivernale, dans certains situations, le préfet pourra avoir accepté le concours de la force publique avant le 1er avril 2021, mais décidé de reporter l’exécution effective de l’expulsion après le 31 mai 2021. Si ce report est supérieur à plus de 15 jours, il engage la responsabilité de l’État à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au jour de l’expulsion.  

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