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Logements HLM DOM / plafonds de ressources au 1er janvier 2022

N° 2022-04 / À jour au 3 novembre 2022
CCH : D.372-7 et R. 372-1 / Arrêté NOR : OMEO1104760A du 14.3.11 : JO du 20.3.11 modifié en dernier lieu par arrêté NOR : IOMO2214273A du 25.10.22 : JO du 28.10.22

Les plafonds de ressources applicables pour l’accès aux logements locatifs sociaux (LLS) et très sociaux (LLTS) dans les DOM  sont prévus par l'arrêté du 14 mars 2011 modifié par l’arrêté du 25 octobre 2022 (JO du 28.10.22). .

Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin :
Pour les Logements sociaux (LLS), les plafonds de ressources sont les plafonds PLUS "autres régions" applicables en métropole, minorés de 10 %.
Pour les Logements très sociaux (LLTS), logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion, les plafonds de ressources sont fixés à 67,5 % des plafonds du Prêt locatif à usage social (PLUS) "autres régions" applicables en métropole.
Enfin, pour les logements financés par un Prêt locatif social (PLS), les règles applicables dans les DOM sont les mêmes qu’en métropole : les plafonds de ressources sont égaux à ceux du PLUS majorés de 30 % (arrêté du 29.7.87 : art. 1er). 
Ces plafonds sont fixés en fonction de la catégorie de ménage.

Depuis le 3 décembre 2014 (arrêté du 20.11.14 : JO du 2.12.14) les plafonds de ressources applicables à Mayotte sont identiques à ceux des autres DOM. Les plafonds qui leur étaient spécifiques sont supprimés.

Pour en savoir plus sur la réglementation applicable en France métropolitaine, consultez l’Analyse Juridique n°2021-14 relative aux PLS et l’Analyse juridique 2021-13 relative aux PLAI et PLUS. 

Remarques
En matière de logement locatif social, la réglementation est la même qu’en France métropolitaine (règles d'attribution de logement, relations bailleurs-locataires, ...), mais dans les DOM, les logements locatifs sociaux ne sont pas conventionnés avec l’État et n'ouvrent pas droit à l'Aide personnalisée au logement (APL) mais à l'Allocation logement (AL).

Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2020 pour 2021. Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des 12 derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.
Le ménage demandeur est tenu d'apporter les justifications nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage (arrêté : art.12).

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés en LLS,  en LLTS, et en PLS dans les départements d'outre-mer

Catégorie de ménage (nombre de personne)LLTS DOM
67,5 % du PLUS
LLS DOM
90 % du PLUS
PLS DOM
130 % LLS DOM
1 personne seule14 269 €19 025 €24 733 €
2  personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou 1 personne seule en situation de handicap19 056 €25 408 €33 030 €
3 personnes ou 1 pers. seule avec 1 pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge ou ou 2 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap22 916 €30 554 €39 720 €
4 personnes ou une pers. seule avec 2 pers. à charge ou 3 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap27 665 €36 887 €47 953 €
5 personnes ou une pers. seule avec 3 pers. à  charge ou 4 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap32 544 €43 393 €56 411 €
6 personnes ou une pers. seule avec 4 pers. à  charge ou 5 personnes dont au moins 1 est en situation de handicap36 678 €48 904 €63 575 €
Personne supplémentaire+ 4 091 €+ 5 455 €+ 7 092 €

Les catégories de ménages

Les personnes destinées à occuper un logement constituent un ménage.
Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté (arrêté : art.10).

La personne en situation de handicap est celle titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (CASF : L.241-3). 

​​​​​​​Le calcul des ressources

Pour apprécier la situation de chaque ménage demandeur au regard des plafonds de ressources, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature de l'engagement de location, sauf si les revenus ont baissé (cf. infra).

Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement. 

Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs de 10 % aux revenus de l’avant-dernière année. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justifications nécessaires à l'organisme bailleur qui s'assure par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage (arrêté du 14.3.11 : art. 12).

Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par l'administration fiscale (arrêté du 14.3.11 : art.13). 

Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières (CCH : D.372-9 et D.372-11), le plafond de ressources des locataires est fixé à 67,5 % des plafonds "autres régions" applicables en métropole aux bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif. Le représentant de l'État dans le département peut moduler le montant de la majoration complémentaire de la subvention de l'État prévue à l'article D.372-11 du code susvisé en fonction de barèmes de plafonds de ressources qu'il établit dans les limites fixées ci-dessus et à l'article précité (arrêté du 14.3.11 : art. 14).

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