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Marchés de travaux / Garantie de paiement

Construction et travaux
(Contrats d’entreprise)
décret du 30.7.99 : JO du 31.7.99


Seuil de la garantie de paiement obligatoire

Le décret du 30 juillet 1999 (JO du 31.7.99) détermine les conditions d'application de l'article 1799-1 du Code civil en fixant notamment le seuil à partir duquel la garantie doit s'appliquer. Le seuil est de 79.000 F jusqu'au premier janvier 2002 et à 12.000 Euros à compter de cette date. (Le montant en euro se substituera à celui prévu en francs au 1er janvier 2002 en raison de la disparition des unités monétaires nationales).


Formes de la garantie de paiement dans les marches de travaux

L'article 1799-1 du Code civil oblige le maître d'ouvrage à prévoir une garantie de paiement sous forme :

  • soit d'un paiement direct effectué par l'établissement prêteur au bénéfice de l'entrepreneur si le marché est entièrement financé à l'aide d'un prêt spécifique ;
  • soit d'une garantie conventionnelle ou d'un cautionnement solidaire émanant d'un établissement bancaire si le maître de l'ouvrage n'a pas eu recours à un crédit spécifique ou n'y a recouru que partiellement.


Application de l'obligation de garantie aux marchés conclus par les particuliers

Financement des travaux sur fonds propres ou par recours partiel au crédit

Lorsque le particulier conclut le marché pour son propre compte et pour la satisfaction de ses besoins personnels non professionnels, il n'est pas tenu à l'obligation de prévoir une garantie dans deux hypothèses :

  • lorsqu'il finance des travaux sur fonds propres
  • lorsqu'il ne recourt que partiellement à un crédit (loi du 1.2.95 concernant les clauses abusives : JO du 2.9.95)

Financement des travaux par un crédit spécifique

En revanche, le maître d'ouvrage particulier qui réalise une opération pour ses besoins propres est tenu à garantie lorsqu'il a recours à un crédit spécifique pour financer les travaux et lorsque le paiement des sommes dues dépasse 79.000 F.
La garantie, dans ce cas, prend la forme du paiement direct : l'établissement prêteur doit verser le montant du prêt à l'entrepreneur.

Le seuil doit s'apprécier au regard du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion du contrat.

La notion de crédit spécifique conditionne l'exigence de la garantie. "Le crédit spécifique est celui qui est destiné à financer exclusivement et en totalité le paiement des travaux exécutés par l'entrepreneur " précise le décret.

L'intégralité du montant du crédit doit être destinée à la même entreprise.

Ainsi dans un contrat de construction de maisons individuelles, en cas de crédit global finançant à la fois le terrain et la construction, la garantie ne peut pas être exigée par l'entrepreneur ou le constructeur.

Cependant dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage est déjà propriétaire du terrain, et finance son opération de construction avec un crédit spécifique, le constructeur pourra être en droit d'exiger cette garantie qui viendrait alors se substituer à la pratique du chèque croisé, suivant laquelle le montant du prêt est mis à la disposition du maître de l'ouvrage par le moyen d'un chèque établi à l'ordre de l'entrepreneur.


QR du 21.9.99

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