Aller au contenu

Loi de 89 / Congé / Reprise pour habiter / Etendue du contrôle des juges

Cass. Civ. III : 22.10.03


Lorsque le bailleur délivre un congé en vue de la reprise pour habiter, la jurisprudence est constante et considère qu'il ne peut y avoir de contrôle de validité du congé au moment de sa délivrance lorsqu'un doute plane sur la réalité de la reprise. Seule la fraude effective prouvée postérieurement au départ du locataire caractérisée par exemple par la relocation du bien peut entraîner une sanction à l'encontre du bailleur et l'allocation de dommages et intérêts au profit du locataire. Néanmoins, pour la Cour de cassation, lorsque le congé lui-même mentionne un motif illégitime comme en l'espèce la reprise du logement pour y séjourner occasionnellement à l'occasion de déplacements, le locataire peut prétendre à la nullité du congé.

Retour en haut de page