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Activité de loueur en meublé et notion d’investissement à caractère économique

CE : 19.4.22
N° 442946

L’activité de loueur en meublé n’est pas automatiquement considérée comme un investissement à caractère économique. 
Pour mémoire, l’article 150-0 B du Code général des impôts, créé pour favoriser les restructurations d'entreprises, institue un régime de report d’imposition des plus-values en cas de réinvestissement à caractère économique. Dans ce cas, une opération d'échange, comme l’apport de titres à une société, est considérée comme une opération intercalaire qui, au titre de l'année d'échange, n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Lors de l'année de l'échange, la plus-value n'est pas constatée et ne fait l'objet d'aucune déclaration. 
En l’espèce, un associé avait revendu les parts de sa société. Il avait ensuite réinvesti dans un plateau à aménager en vue d'une location en meublé et avait bénéficié du mécanisme de sursis à imposition.
L’administration fiscale avait estimé qu’il s’agissait d’un abus de droit et avait imposé la plus-value réalisée par ce dernier à l'occasion de l'apport des titres.
Pour le Conseil d’État, une activité de loueur en meublé ne peut être regardée comme un investissement à caractère économique que dans deux situations :

  • si cette activité de location est effectuée par le propriétaire dans des conditions le conduisant à fournir une prestation d'hébergement ;
  • si elle implique la mise en œuvre d'importants moyens matériels et humains.

Il n’avait pas été prouvé que cette activité avait été assortie de prestations para-hôtelières ou aurait impliqué des charges de gestion conséquentes. Par conséquent, elle ne pouvait être considérée comme un investissement économique. Le sursis à imposition ne pouvait donc pas être appliqué.

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