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Contrôle effectué par la Caf et usage du droit de communication

Cass. Civ. II : 7.7.22
N° 21-11.484

Lorsque la Caisse d’allocations familiales (Caf) a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude dans le versement des prestations sociales, elle procède aux contrôles et enquêtes nécessaires. 
Dans ce cadre, la CAF fait valoir son droit de communication auprès de tiers afin d’obtenir les documents et informations nécessaires, sans que le secret professionnel puisse l’en empêcher (CSS : L.114-19). 
La Cour de cassation précise que, pour l’exercice de ce droit, la CAF est tenue d'informer la personne physique ou morale visée par la décision de suppression d'une prestation ou de mise en recouvrement des sommes, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers (CSS : L.114-21). Cette obligation doit être spontanément exécutée par l’organisme et être suffisamment précise pour permettre à la personne contrôlée de disposer d’un accès effectif aux informations obtenues. Son manquement entraîne la nullité de la procédure de contrôle. 
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les éléments délivrés par l’agent en charge du contrôle, à l’allocataire des aides au logement concernant l’usage de son droit de communication, n’étaient pas suffisants.

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