Article 21, loi du 10/07/1965
L’assemblée générale désigne les membres du conseil syndical à la majorité absolue (majorité des voix de tous les copropriétaires).
Si cette majorité n’est pas atteinte, le vote aura lieu à la majorité simple (majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance), sous réserve d’avoir recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Qui peut être élu membre du conseil syndical ?
Peuvent être élus membres du conseil syndical :
- Tout copropriétaire.
- Les ascendants ou descendants du copropriétaire.
- Le conjoint du copropriétaire ou son partenaire lié par un PACS.
- Le représentant légal du copropriétaire.
- L’usufruitier.
- Le bénéficiaire d’un contrat de prêt à usage.
- Le bénéficiaire d’un contrat de location-accession ou d’une vente à terme.
A noter : Le syndicat des copropriétaires souscrit pour chacun des membres une assurance responsabilité civile.
Qui ne peut pas être élu membre du conseil syndical ?
Ne peuvent pas être élus membres du conseil syndical :
- Le syndic.
- Les préposés du syndic.
- Le conjoint du syndic ou son partenaire lié par un PACS.
- Le concubin du syndic.
- Les ascendants ou descendants du syndic.
- Les parents du syndic, en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré (même s’ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme).
Ces interdiction ne concernent pas les syndics non professionnels.
Le/La président(e) du conseil syndical :
L’élection d’un président est obligatoire. Il est recommandé de procéder à sa nomination dès la première réunion du conseil syndical.
Il est désigné parmi ses membres. Une fois élu, le président avisera le syndic de sa désignation et deviendra son interlocuteur privilégié.
Il a les mêmes missions que les membres du conseil syndical mais dispose de prérogatives spécifiques. Il tient et anime les réunions du conseil syndical. Il dispose d’une voix prépondérante, pour l’exercice de la délégation de pouvoirs mentionnée à l’article 21-1 de la loi du 10/07/1965, en cas de partage des voix du conseil syndical.
Il peut également être amené à procéder à la convocation de l’assemblée générale, lorsqu’après avoir mis en demeure le syndic de convoquer une assemblée générale, celui-ci ne donne pas suite sous un délai de 8 jours.
Enfin, en cas de changement de syndic, le président du conseil peut, après mise en demeure restée infructueuse, saisir le président du tribunal judiciaire pour faire ordonner la remise des pièces et archives.