Vos voisins peuvent parfois occasionner des nuisances (bruits divers, poussière…). Dans le cas où ces nuisances deviennent excessives, elles peuvent constituer alors un trouble anormal de voisinage (TAV).
Pour vérifier le caractère anormal d’une nuisance, différents critères sont à retenir :
- La fréquence et la durée du trouble.
- Le moment où il se produit (le jour ou la nuit).
- La localisation du trouble (ville ou campagne…).
Dans une copropriété, les travaux réalisés par les copropriétaires, dans leurs parties privatives, peuvent être à l’origine de nuisances et/ou de troubles.
Par ailleurs, des nuisances pourront être provoquées par des copropriétaires, du fait des conditions de jouissance de leurs parties privatives, en infraction notamment au règlement de copropriété.
Focus juridique :
L'article 1253 du code civil consacre la responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage (TAV). Quatre éléments sont nécessaires pour mettre en œuvre cette responsabilité :
- Le voisinage : la notion de voisinage s’appréhende largement et au cas par cas, elle se définie comme l’aire source du trouble. Le trouble peut être établi en raison d’une proximité mais aussi en cas de voisinage « indirect » (la notion de voisinage inclus un aspect de proximité mais ne peut être limitée aux seuls immeubles contigus).
- Le trouble anormal : cela signifie que la gêne occasionnée dépasse un certain seuil, c’est-à-dire un dommage qui excède la mesure habituelle inhérente au voisinage (Civ. 3ème, 24 octobre 1990, n°88-19383). Il est de jurisprudence constante que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage » (Civ. 3ème, 27 juin 1973, n° 72-12844). Pour ce faire, le juge va prendre en considération différents critères tel que l’environnement (urbain, rural, industriel), la durée du trouble, sa fréquence. Il s’agit d’une analyse au cas par cas. La responsabilité pour TAV est indépendante de la notion de faute.
- Le préjudice : il s’agit du dommage, du désagrément causé qui peut revêtir différents aspects à savoir moral, économique, esthétique, de santé ou même d’agrément.
- La causalité : il faut démontrer un lien entre le trouble et le préjudice.
La responsabilité pour TAV est écarté si l'activité à l'origine du trouble préexistait, si elle s'est poursuivie dans les mêmes conditions et qu'elle est conforme aux lois et règlements (article 1253 - alinéa 2 - du code civil).
QUE DIT LA JURISPRUDENCE ?
La jurisprudence a caractérisé un bon nombre de troubles anormaux de voisinage :
- Lumière d’une enseigne multicolore allumée jusqu’à 21 heures. (Cass civ 3ème, 9 novembre 1976, n°75-12777).
- Odeurs nauséabondes provenant d’un élevage de pigeons (CA Paris 2ème ch., sect.B, 26 octobre 2006, n°05-01748).
- Dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 mètres de la limite de propriété (Cass civ 2ème, 24 février 2005, n° 04-10362).
- Troubles occasionnés par des locataires tels que des bruits nocturnes, des cris et galopades d’enfants ou encore le manque de soins et de considération pour les voisins (CA Paris, 21 mai 2014, n°12-17679).