HLM / Cotation de la demande de logement social

N° 2019-19 / À jour au 5 août 2021
ELAN : art.111 / CCH : L.441-2-8 et L.441-2-9 / Décret n° 2019-1378 du 17.12.19 : JO du 18.12.19 / Décret n° 2021-1016 du 30.7.21 : JO du 1.8.21


Le système de cotation constitue une aide à la décision tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logements sociaux. Il consiste à attribuer des points au dossier des demandeurs de logement social, en fonction de critères objectifs et d’éléments de pondération établis préalablement, portant sur la situation du ménage rapporté à un logement donné ou à une catégorie de logement, ou à l’ancienneté de la demande.

Pris en application de la loi ELAN (art. 111), le décret du 17 décembre 2019 détermine les modalités de mise en œuvre de cette cotation. 

Depuis la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, les intercommunalités concernées par la réforme des attributions de la loi ALUR peuvent recourir au système de cotation de la demande.

La loi ELAN du 23 novembre 2018 rend sa mise en place obligatoire et l’inscrit dans le Plan partenarial de gestion de la demande (PPGD), pour les territoires des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) mentionnés à l’alinéa 20 de l’article L.441-1 du CCH.  Il s’agit des EPCI tenus de se doter d’un Plan local de l’habitat (PLH) ou ayant la compétence habitat et au moins un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), la commune de Paris et les Établissements publics territoriaux (EPT) de la métropole du Grand-Paris.

Le PPGD doit préciser le principe et les modalités du dispositif, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. 

Le décret du 17 décembre 2019 détermine les modalités de mise en œuvre de ces mesures. 

Le décret du 30 juillet 2021 reporte au 31 décembre 2021 la date butoir pour la mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social (initialement prévue par la loi ELAN au 1er septembre 2021). A noter : le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dit « 3DS », prévoit de décaler cette date « butoir » au 31 décembre 2023.

Entrée en vigueur

(Décret n° 2019-1378 du 17.12.19 : art. 3 et 4 / Décret n° 2021-1016 du 30.7.21 : JO du 1.8.21 : art.1)

Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 19 décembre 2019. 

Toutefois, les dispositions réglementaires dans leur rédaction antérieure (CCH : R.441-2-10, 11° et R.441-2-17, al.4) demeurent applicables aux territoires qui disposent volontairement d'un système de cotation, jusqu'à la mise en place d'un système conforme aux dispositions du présent décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2021 (décret n°2021-1016 du 30.7.21 : art. 1).

La mise en place d’un système de cotation (loi ELAN : art. 111 / CCH : L.441-2-8) devient obligatoire, pour les EPCI concernés, au plus tard le 31 décembre 2021 (décret n°2021-1016 du 30.7.21 : art. 1).

Modalités de mise en œuvre du système de cotation

(Décret n° 2019-1378 du 17.12.19 : art.1 / CCH : R.441-2-10)

Le système de cotation s'applique de manière uniforme, dans son principe comme dans toutes ses modalités, à l'ensemble des demandes de logement social sur le territoire concerné. Toutefois, le PPGD peut prévoir un système de cotation spécifique aux demandes de mutation des locataires du parc social.Parmi les critères de cotation de la demande, un critère ou un ensemble de critères met en œuvre les priorités d’attribution (visées à l'article L.441-1 du CCH), notamment en faveur des personnes bénéficiant d'une décision favorable au titre du DALO (CCH : L.441-2-3).

Le système de cotation doit être compatible avec les orientations adoptées par la Conférence intercommunale du logement (CIL) (pour la Ville de Paris, la conférence du logement) et approuvées (CCH : L.441-1-5).

Dans le cas où la cotation des demandes n'est pas calculée dans le Système national d'enregistrement (SNE) de la demande de logement social, elle est communiquée à ce système selon les modalités prévues par le CCH pour le transfert de données en provenance d'un système particulier de traitement automatisé ou d'un système privatif. 
 

Inscription de la cotation dans le PPGD

(Décret n° 2019-1378 du 17.12.19 : art.1 / CCH : R. 441-2-10)

Le PPGD doit prévoir le principe, les modalités de mise en œuvre du système de cotation de la demande dès lors que l'EPCI, la Ville de Paris ou l'EPT de la métropole du Grand Paris l’initie ou souhaite l’initier.
Il définit notamment :

  • les critères de cotation choisis, leur pondération, les cas dans lesquels le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur a des effets sur la cotation de la demande ainsi que la nature de ces effets ;
  • les modalités d'évaluation périodique du système ;
  • les modalités et le contenu de l'information due au public et au demandeur.

Le plan précise les informations communiquées au demandeur, notamment afin de lui permettre d'apprécier le positionnement relatif de sa demande par rapport aux autres demandes, ainsi que le délai d'attente moyen constaté, pour une typologie et une localisation de logements analogues à celui demandé.

Il prévoit la périodicité et les modalités d'évaluation du système de cotation, notamment au regard des objectifs et des priorités d’attribution , ainsi que des orientations adoptées par la CIL (pour la Ville de Paris, la conférence du logement) et approuvées (CCH : L.441-1-5).
 

Informations contenues dans la demande du demandeur de logement social

(Décret n° 2019-1378 du 17.12.19 : art.1 / CCH : R. 441-2-17)

Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande.

Postérieurement au dépôt de sa demande, en cas de mise en place d'un système de cotation, le demandeur à accès aux informations suivantes :

  • les critères de cotation ; 
  • les modalités de pondération ; 
  • la cotation de sa demande et la distribution des cotations des demandeurs pour une demande de logement analogue ;
  • le délai d'attente constaté en fonction de la typologie et de la localisation de logement demandés ; 
  • les cas dans lesquels les refus d’un logement adapté à ses besoins et ses capacités ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ;
  • le caractère prioritaire de sa demande au regard des critères d’attribution (CCH : L.441-1), avec l'indication que cette information est donnée sous réserve de la vérification de sa situation au moment de l'instruction de la demande.

Divers

(Décret n° 2019-1378 du 17.12.19: art. 1)

En Ile-de-France, le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) est consulté sur proposition du préfet de région, sur des critères de cotation susceptibles d'être communs aux territoires concernés par la mise en œuvre d'un système de cotation, afin d'accompagner les réflexions à l'échelle de chacun de ces territoires (décret art. 1 / CCH : R.362-2,18°).

Les mots : "commune de Paris" sont remplacés par les mots : "Ville de Paris" aux articles suivants du CCH : R.441-2-10, R.441-2-11 à R.441-2-16 et R.441-9 (décret : art.1 / CCH : R.441-2-10).