N° 2025-19 / À jour au 7 novembre 2025
Loi n°2023-668 du 27.7.23 : art. 11 / Décret n°2025-1052 du 3.11.25 : JO du 6.11.25
La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a pour objectif de mieux réprimer le squat, de sécuriser les rapports locatifs et de renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté (cf. Analyse juridique n° 2023-12).
Lors des débats parlementaires sur ce texte, un article a été ajouté par la commission des affaires économiques du Sénat prévoyant la publication d’un décret en Conseil d’État visant à préciser les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire, en cas de refus du concours de la force publique pour procéder à l’exécution d’une mesure d’expulsion (loi du 27.7.23 : art. 11).
Le décret du 3 novembre 2025 vient ainsi préciser et clarifier le cadre de l’engagement de la responsabilité de l’État, aujourd’hui issue d’une construction principalement jurisprudentielle, ainsi que celui de l’indemnisation du préjudice résultant du refus du concours de la force publique.
L’article premier du décret précise que la demande de concours de la force publique est adressée au préfet de département et à Paris au préfet de police (CPCE : R.153-1).
L’article deux permet l’insertion d’un nouveau chapitre intitulé “procédure d'indemnisation en cas de refus du concours de la force publique” au sein du titre V de la partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution relatif aux difficultés d’exécution. Ce chapitre comporte sept articles.
Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 7 novembre 2025.
Période de responsabilité de l’État
Pour mémoire, l’article L.153-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que "’État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation".
En l’absence de départ volontaire du locataire faisant l’objet d’une décision d’expulsion, le propriétaire peut demander au commissaire de justice de saisir le préfet pour obtenir le concours de la force publique afin que les lieux soient libérés. L’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée et le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (CPCE : R.153-1).
Début de la période de responsabilité de l’État
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-1)
Pour mémoire, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux (CPCE : L.411-1).
Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux sans préjudice des délais de sursis à exécution (CPCE : L.412-1 et suivants).
Lorsque les conditions de l’expulsion sont remplies (CPCE : Livre IV), le refus de l'État de prêter son concours à l'exécution des jugements ou des autres titres exécutoires a pour effet d'engager sa responsabilité, soit :
- à compter de la date de la décision de refus du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police ;
- ou, en l'absence de décision explicite, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de la demande de concours de la force publique.
Fin de période de la responsabilité de l’État
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-4, I)
Lorsque le préfet a refusé le concours de la force publique, la période de responsabilité de l'État prend fin à la date de survenance de l’un des évènements suivants :
- lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de 15 jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ;
- lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ;
- lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ;
- lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ;
- lorsque l'occupant décède.
Infirmation de l’ordonnance ou du jugement de l’expulsion
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-4, II)
Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion, alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.
Responsabilité de l’État et délais de grâce
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-5)
Lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis lié à la trêve hivernale (CPCE : L.412-6) ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'État n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Responsabilité de l’État et protocole d’accord dans le parc HLM
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-6)
Dans le cas particulier où un organisme d'HLM conclut avec l'occupant un protocole d'accord de prévention de l'expulsion, dit “protocole de cohésion sociale” (conclu dans les conditions prévues à l’article L.353-15-2 du CCH pour les logements conventionnés), la responsabilité de l'État est suspendue pendant la durée d'application de ce protocole. En cas de dénonciation de celui-ci, l'organisme doit réitérer sa demande de concours de la force publique.
Modalités du dépôt et de l’instruction du dossier d’indemnisation
Modalités de dépôt de la demande d’indemnisation
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-2)
Lorsque le concours de la force publique a été refusé, le bénéficiaire de la décision d'expulsion saisit le préfet d'une demande d'indemnisation, par tout moyen permettant d'en assurer la date de manière certaine (par exemple, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception).
Il joint à sa demande toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices dont il demande réparation. Ceux-ci doivent être en lien direct et certain avec la décision de refus d'octroi du concours de la force publique.
Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions suivantes (CRPA : R.112-5) :
- la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée (cf. § rejet) ;
- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- le cas échéant, les informations relatives aux informations et pièces manquantes exigés par les textes législatifs et réglementaires (toute pièce établissant la réalité et le montant des préjudices), ainsi que le délai pour la réception de ces pièces et informations (CRPA : L.114-5).
Modalités d’instruction de la demande d’indemnisation
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-3)
À réception de la demande, le préfet statue sur la responsabilité de l'État et sur le droit à indemnisation du bénéficiaire de la décision d'expulsion.
Acceptation de la demande
Lorsque la responsabilité de l'État est engagée, le préfet communique au bénéficiaire le montant de l'indemnisation qu'il propose au vu des préjudices allégués après lui avoir demandé, le cas échéant, de fournir des pièces justificatives supplémentaires.
L'indemnisation fait l'objet d'une transaction, c’est-à-dire un contrat écrit (CRPA : L.423-1 et suivants).
S’il accepte la transaction, le propriétaire s'engage à renoncer à tout recours, y compris juridictionnel, concernant le même litige, ainsi qu'à rembourser l'État de toute somme qu'il aurait perçue, ou percevra, tant de l'occupant sans droit ni titre, que d'organismes tiers.
Dès la signature de la transaction, l'État est subrogé dans tous les droits et actions que détient le propriétaire contre l'occupant sans droit ni titre pour la période en cause.
Rejet de la demande ou contestation du montant proposé pour l’indemnisation
Le silence gardé par le préfet sur la demande d'indemnisation pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut rejet de celle-ci.
Le bénéficiaire de la décision d'expulsion dont la demande d'indemnisation est rejetée par le préfet ou qui entend contester le montant de l'indemnisation proposée peut saisir le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux (deux mois).
Préjudices indemnisables durant la période de responsabilité de l’État
(décret : art. 2 / CPCE : R.154-7)
Sont réparables par l'État les préjudices suivants, dès lors qu'ils surviennent pendant la période de responsabilité de l'État :
- la perte des loyers et des charges locatives récupérables sur l'occupant ;
- la perte de la valeur vénale du bien liée à une vente désavantageuse ;
- les frais liés à l'impossibilité de vendre le bien ;
- les frais de remise en état ;
- les frais de commissaire de justice ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- le trouble dans les conditions d'existence.
Précisions concernant l’évaluation de la perte des loyers
Le montant de l'indemnité due au titre de la perte des loyers s'apprécie par rapport à la valeur locative des locaux. Celle-ci est évaluée :
- par référence au contrat de bail lorsqu’il existe, à l'exclusion de :
- tout éventuel supplément de loyer ;
- ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constituent, de manière directe et certaine, la conséquence du refus d'octroi du concours de la force publique ;
- en l'absence de contrat de bail ou s'il apparaît que le loyer prévu par celui-ci ne correspond pas à la valeur locative réelle du bien, le demandeur établit cette dernière par tout moyen.
Le montant de cette indemnité prend aussi en compte la compensation des charges locatives récupérables sous réserve que le propriétaire justifie s'en être acquitté.
Dans le parc privé, leur liste est fixée en annexe du décret du 26 août 1987. Dans le parc public, cette liste figure en annexe du décret du 9 novembre 1982.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux lieux habités ou locaux à usage professionnel.
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