N° 2016-22 / À jour au 30 septembre 2026
CCH : D.823-16 / arrêté du 27.9.19 : JO du 1.10.19, modifié en dernier lieu par : arrêté NOR : VLOL2620735A du 28.9.26 : JO du 30.9.26
Afin de favoriser l’installation des ménages dans un logement adapté à leurs ressources et à leurs besoins, un mécanisme de dégressivité progressive des aides aux logements est prévu au-delà d’un certain plafond, voire de suppression, au-delà d’un second plafond (loi de finances pour 2016 : art.140 / décret n° 2016-923 du 5.7.16). Cette dégressivité du montant de l’aide permet de mieux prendre en compte la capacité financière effective et les besoins des ménages.
Allocataires concernés
Les dispositions s’appliquent aux allocataires occupant un logement du secteur locatif (CCH : D.823-16).
Sont concernés les locataires, les colocataires, les sous-locataires ainsi que les locataires de chambres (y compris de chambres meublées).
Cette diminution ne concerne pas, notamment :
- les demandeurs (ou leurs conjoints) bénéficiaires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
- les propriétaires ou les titulaires d’un contrat de location-accession ;
- les personnes résidant en foyer, foyer de personnes âgées ou invalides, maisons de retraite, centres de long séjour, foyers de jeunes travailleurs et résidences sociales.
Modalités d’application de la dégressivité
Le montant de l’aide personnelle au logement, défini par arrêté, est calculé selon les paramètres habituels tenant compte notamment des ressources du ménage, de sa composition, du loyer et de la zone géographique. L’aide allouée peut faire l’objet d’une diminution si le loyer principal est supérieur à un premier niveau de loyer multiple du "loyer plafond".
Le coefficient multiplicateur applicable, défini par l’arrêté du 27 septembre 2019 (modifié), est également adapté en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique. La diminution de l’aide est proportionnelle au dépassement du seuil de dégressivité ainsi calculé.
De même, un second coefficient multiplicateur s’appliquant au loyer plafond détermine le niveau de loyer au-delà duquel l’aide est supprimée.
Tableau des coefficients à appliquer au loyer plafond (arrêté du 27.9.19 : art.10)
| Zones1 | Coefficient multiplicateur pour le seuil de dégressivité | Coefficient multiplicateur pour le seuil de suppression |
|---|---|---|
| 1 | 3,4 | 4,0 |
| 2 | 2,5 | 3,1 |
| 3 | 2,5 | 3,1 |
Plafonds de loyer (CCH : D.823-16, 2° / arrêté du 27.9.19 : art. 7 modifié)
| Zone | Personne seule | Couple sans personne à charge | Personne seule ou couple ayant une personne à charge | Par personne à charge supplémentaire |
|---|---|---|---|---|
| I | 336,97 | 406,40 | 459,32 | 66,65 |
| II | 293,68 | 359,47 | 404,49 | 58,88 |
| III | 275,25 | 333,67 | 374,13 | 53,62 |
Lecture du tableau
Le montant loyer plafond doit être multiplié par les coefficients établis en fonction des zones pour déterminer la fourchette de salaire à laquelle une diminution peut être appliquée et le seuil où l’aide est supprimée.
Exemples :
- pour une personne seule en zone 1 : le seuil de dégressivité est obtenu en multipliant le loyer plafond fixé pour une personne seule en zone 1 par le coefficient multiplicateur pour le seuil de dégressivité. La fourchette de dégressivité se situera entre le seuil de dégressivité et celui de suppression.
En ce sens, le montant de l’aide au logement diminue lorsque le loyer pour une personne vivant seule est compris entre (336,97 x 3,4) 1 145,69 € et (336,97 x 4) 1 347,88 € en zone 1.
L’aide au logement est supprimée lorsque le montant du loyer est supérieur à 1 347,88 €. - pour une personne seule ou couple ayant à charge une personne en zone 3 : le montant de l’aide au logement diminue lorsque le loyer pour une personne seule ou en couple ayant une personne à charge est compris entre (374,13 x 2,5) 935,32 € et (3714,13 x 3,1) 1 159,80 €.
L’aide au logement est supprimée lorsque le montant du loyer est supérieur à 1 159,80 € .
NB
- Pour les colocations, les plafonds sont minorés de 25 % (CCH : D.823-18 / arrêté du 27.9.19 : art. 16).
- Pour les chambres chez l’habitant, les plafonds sont minorés de 10 %, quelle que soit la taille de la famille, voire même de 25 % s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée (arrêté du 27.9.19 : art. 8).
- La diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) (CCH : D.823-16).
1 - Zone 1 : Paris et sa petite couronne / zone 2 : les grandes agglomérations / zone 3 : toutes les autres communes (arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques)