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Assurance construction / Assurance obligatoire / VRD

Cass. Civ. III : 29.3.00


La Cour de Cassation avait déjà levé l'ambiguïté en faisant des voies et réseaux divers des ouvrages relevant de la garantie décennale, même s'ils ne dépendent pas directement d'un bâtiment (Cass. Civ. III : 17.12.97).

Cette fois-ci, la Cour de cassation confirme la qualification d'ouvrage portée aux VRD et en titre la conséquence logique que "les voies et réseaux divers relèvent de l'obligation d'assurance des travaux de bâtiment ou des locateurs d'ouvrage".

Le lotisseur agissant en tant que maître d'ouvrage est bien fondé à actionner les assurances obligatoires de travaux de bâtiment de l'entrepreneur chargé de la réalisation des voiries et réseaux divers.

Le lotisseur, en confiant la réalisation des VRD à un entrepreneur est un maître d'ouvrage qui devra souscrire l'assurance dommages ouvrage de l'article L. 242-1 du Code des assurances. L'acte de transfert de propriété du lot devra mentionner l'existence ou non de cette assurance.

L'ordonnance du 8.6.05 redéfini le champ des assurances obligatoires à compter du 10.06.05 et prévoit une exonération relative lorsque l'ouvrage ne constitue pas l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance. Ainsi en lotissement, les VRD réalisés dans le cadre global de l'opération d'aménagement par le lotisseur ne sont plus soumis à obligation d'assurance. En pratique, cela signifie que les VRD primaires et secondaires dont la propriété est généralement transférée à l'ASL ne bénéficieront plus de l'assurance dommages ouvrage.

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