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Loi Scrivener / Contrat de prêt / Qualification

Cass. Civ. I : 6.6.00


Le contrat de prêt est-il un contrat réel ou non ? Les conséquences ne sont pas neutres, puisque si le contrat de prêt est considéré comme un contrat réel, le défaut de réalisation du prêt, c'est-à-dire le refus de respecter l'engagement de prêter les fonds, en peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts et non à exécution forcée de la promesse.

La Cour de Cassation avait déjà eu l'occasion de se prononcer en matière d'épargne logement et avait considéré que la banque, à l'issue de la phase d'épargne, était tenue d'accorder le prêt auquel elle s'était obligée lors de la conclusion du contrat de plan ou de compte (Cass. Civ. I : 3.6.97 et 27.5.99).

A l'époque, la doctrine avait considéré qu'il s'agissait d'arrêts rendus dans le domaine particulier des prêts immobiliers où la protection du consommateur est renforcée. Le contrat avait dans ce cas, un caractère consensuel, car il ne paraissait pas normal de laisser aux établissements de crédit la faculté de refuser ou d'accorder le prêt promis.

La décision de la Cour du 28.3.00 a une portée beaucoup plus générale, puisqu'elle considère que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Aucune distinction ne doit être opérée en fonction de la nature du prêt ; le prêteur professionnel est, dans tous les cas, tenu d'exécuter la promesse de prêt qu'il a consenti.

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