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Clauses réputées non écrites / Action en justice / Délai / Règlement de copropriété / Assemblée générale

Cass. Civ. III : 27.9.00


Les clauses contenues dans un règlement de copropriété et contraires aux dispositions impératives de la loi de 1965 sont réputées non écrites et censées n'avoir jamais existé. Le principe selon lequel le syndicat des copropriétaires, comme tout copropriétaire intéressé, peut, et cela à tout moment, faire constater l'absence de conformité de clauses du règlement de copropriété est acquis (Cass. Civ. : 9.3.88). En revanche, et jusqu'à cette décision, la Cour suprême considérait que la même irrégularité affectant dans des termes similaires une décision d'assemblée générale était couverte par l'expiration d'un délai de deux mois (Cass. Civ. : 17.7.91).

La Cour de cassation change de position en affirmant que le délai de deux mois (loi de 1965 : art. 42) ne s'applique pas aux actions relatives aux clauses réputées non écrites. Les conséquences sont importantes : une assemblée prenant une décision en violation des règles impératives de la loi de 1965, pourra être annulée, et cela même après l'expiration du délai de deux mois.

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