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Agent immobilier / Rémunération / Engagement des parties / Mention

Cass. Civ. I : 2.10.01 et Cass. Civ. I : 3.4.02


Ces deux décisions permettent de faire le point sur les mentions relatives aux conditions de rémunération des agents immobiliers. La règle en cette matière est que le montant et le débiteur de la rémunération doivent être indiqués dans le mandat et dans l'engagement des parties. Ces conditions sont cumulatives. A défaut, la rémunération n'est pas due.

La première décision reprend cette règle et refuse à l'agent immobilier sa commission, au motif que si le mandat précise bien le débiteur du paiement, à savoir le vendeur, aucune mention n'est insérée dans le compromis de vente. La commission est " prélevée " sur le prix de vente et ainsi l'acquéreur devient de fait le débiteur de la commission. Cette technique est censurée par la Cour suprême, semble-t-il pour la première fois, car depuis longtemps (Cass. Civ. I : 14/6/84), elle estimait que la reprise de la mention du débiteur de la commission n'était obligatoire que si la commission était à la charge de l'acquéreur, puisque le vendeur s'était lui engagé au paiement dans le mandat de vente. Il conviendra de vérifier à l'avenir que si le mandat de vente mentionne que le vendeur est débiteur de la commission, cette mention est également reproduite dans les avant-contrats préparatoires à la vente.

La seconde décision vient préciser à nouveau que l'acte d'engagement des parties, lorsque la commission est stipulée dans le mandat comme étant à la charge de l'acquéreur, ne peut être un bon de visite. Il faut bel et bien un avant-contrat ou un acte de vente.

cf. Cass. Civ. I 28.11.00

cf. Cass. Civ. I 27.5.97

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