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Loi Scrivener / Preuve de la date d'acceptation de l'offre de prêt

Cass. Civ. I : 29.10.02


L'acceptation de l'offre de prêt immobilier doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi, dans un délai de dix jours après sa réception (Code de la consommation : art. L 312- 10).

En l'espèce, les emprunteurs après avoir reçu par voie postale le 18 août 1992 une offre de crédit, avaient signé une déclaration selon laquelle ils avaient accepté l'offre le 29 août et reconnaissaient être en possession d'un exemplaire de l'offre.

La Cour de cassation a considéré que dans la mesure où l'acceptation n'avait pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L 312-10, la simple déclaration des emprunteurs ne pouvait suppléer l'absence de preuve d'envoi postal.

L'établissement prêteur est sanctionné du fait de l'inobservation de cette règle de forme par la déchéance du droit aux intérêts.

S'agit-il d'un revirement de jurisprudence ou peut-on considérer que la Cour de cassation s'en est tenue au seul moyen développé devant elle ?

Cette deuxième analyse est soutenue par la doctrine qui considère que l'envoi postal ne peut constituer l'unique modalité de garantir la protection de l'emprunteur et que la réitération de l'acceptation de l'offre par acte authentique est valable (en l'espèce, cet argument n'était pas soulevé par le prêteur).

La doctrine s'appuie sur différents arrêts rendus par la même chambre de la Cour de cassation qui ont conclu que l'acte notarié, lorsqu'il comporte des énonciations précises, peut constituer une nouvelle acceptation valable car intervenant plus de dix jours après acceptation de l'offre (Cass. Civ. I : 18.6.00).

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