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Responsabilité de l'établissement prêteur / Appréciation des facultés de remboursement

Cass. Civ. I : 12.7.05


Par deux arrêts du même jour, la première chambre civile de la Cour de cassation complète la jurisprudence existante en matière de responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit, en général, et en matière d'appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur, en particulier.

En effet, le banquier doit veiller à ce que l'emprunteur, en souscrivant un prêt immobilier ne prenne pas un engagement disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement.

On retient qu'un établissement de crédit qui, dans l'appréciation des facultés de remboursement de l'emprunteur tient compte non seulement des ressources, dividendes perçus au moment de la souscription du prêt (qui à eux seuls étaient manifestement insuffisants pour faire face aux échéances), mais également des revenus à échoir au titre de ses activités secondaires, ne commet pas de faute.

En l'espèce, les emprunteurs avertis, cadres supérieurs, avaient créé une société ayant pour objet la réalisation d'opérations immobilières. Cette société allait vraisemblablement générer rapidement des ressources supplémentaires. En outre, ces emprunteurs avaient été condamnés l'année de l'octroi du prêt pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt.

En revanche, l'établissement de crédit qui accorde à un emprunteur profane (en l'espèce un investisseur particulier) un prêt excessif au regard de ses facultés de remboursement, manque à son devoir de mise en garde. En l'espèce il était manifeste que les facultés contributives des emprunteurs (revenus de la location compris) ne leur permettraient pas de faire face aux échéances du prêt souscrit.

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