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Assemblée générale / Décision / Contestation - 2006

Cass. Civ. III : 12.10.05


En principe, les actions en contestation des décisions d'assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification des décisions. Jusqu'à une période récente, il existait une exception à la règle. Les copropriétaires irrégulièrement convoqués, par exemple lorsque le délai de notification de la convocation à l'assemblée n'avait pas été respecté ou lorsque l'auteur de la convocation n'avait pas le pouvoir de convoquer l'assemblée (syndic dont le mandat était expiré au moment de la convocation par exemple), n'étaient pas tenus par ce délai de deux mois et pouvaient agir en nullité des décisions d'assemblée générale pendant dix ans.

Amorcé dans un arrêt du 3 mars 2004, dans lequel la Cour de cassation énonçait que lorsque l'assemblée avait été convoquée par un syndic dont le mandat était expiré, l'action en nullité contre les décisions prises au cours de cette assemblée devait être engagée dans le délai de deux mois, le revirement de jurisprudence est parachevé avec ce nouvel arrêt. En effet, cette fois, à propos d'un copropriétaire n'ayant pas reçu la convocation à la réunion dans les délais prévus par les textes, la Cour de cassation réaffirme que même fondées sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions d'assemblée générale doivent nécessairement être introduites dans un délai de deux mois à compter de la notification aux copropriétaires des dites décisions. Elle va même plus loin en ajoutant que la solution vaut également pour les copropriétaires non convoqués.

Avec cet arrêt, la Haute juridiction revient en fait à la solution de principe qu'elle avait adoptée au cours des premières années d'application de la loi de 1965. A l'époque, s'appuyant sur le fait que la loi n'opère aucune distinction entre les actions ayant pour objet la contestation des assemblées générales, elle avait affirmé que quelle que soit la gravité du vice affectant la décision, le délai dans lequel la décision peut être contestée est de deux mois, et que la décision devient définitive si aucune action n'a été engagée dans ce délai.

Restent toutefois les décisions pouvant être assimilées à des clauses non écrites ou les décisions hors du champ de compétence de l'assemblée générale dont la contestation n'est enfermée dans aucun délai.

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