Action en diminution de loyer : une tentative de règlement amiable exigée

Cass. Civ III : 20.4.23
N° 22-15.129


L'action en diminution de loyer est irrecevable si elle est formée sans qu'une demande préalable n’ait été présentée par le locataire au bailleur.
En l’espèce, à l’occasion d’un congé délivré par le bailleur à ses locataires, ces derniers ont demandé au juge une diminution du loyer en raison d’un écart prétendu entre la surface habitable mentionnée au bail et celle qu’ils ont mesurée. La demande a été déclarée irrecevable par la Cour d’appel faute de tentative de solution amiable entre les parties.
La Cour de cassation, au visa de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, rappelle qu’à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande. Il détermine, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. Pour mémoire, il avait déjà été jugé que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (Cass. Civ III : 9.11.22, n°21-19.212, cf. Habitat Actualité n° 189).
Elle en déduit qu’en cas de contestation sur le montant de la diminution du loyer liée à une erreur de mesurage, le locataire doit, préalablement à la saisine du juge, impérativement adresser une demande amiable au bailleur.