Cass. Civ III : 6.4.23
N° 22-10722
Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de leur aliénation.
En l’espèce, une partie commune spéciale à un bâtiment de la copropriété a été cédé à l’un d’entre eux par une décision d’assemblée générale de tous les copropriétaires. L’un des copropriétaires de ce bâtiment a sollicité l’annulation de cette résolution.
Pour rejeter sa demande, la Cour d’appel a considéré que l’aliénation de la partie commune spéciale était accompagnée de la création d’un lot et donc de l’attribution d’une quote-part de parties communes, tant générales que spéciales et que le vote de ces résolutions ne pouvait pas être distingué. Elle en déduisait que les résolutions portant sur l’aliénation et ses conséquences devaient ainsi être soumises au vote de l’ensemble des copropriétaires.
La Cour de cassation rappelle toutefois que seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci (voir déjà en ce sens : Cass. Civ III : 1.6.22, n°21-16.232). Il convient donc de distinguer la résolution portant sur l’aliénation de la partie commune spéciale de celles portant sur la création du lot et des quotes-parts de parties communes en découlant.