Appréciation de la gravité de l'atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin

CE : 12.4.23
N° 45794


Pour apprécier la gravité de l’atteinte portée aux conditions d’éclairement d’une pièce d’un immeuble voisin par l’implantation d’une construction en limite séparative, il convient notamment de tenir compte de la destination et du rôle de cette pièce dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
En l’espèce, un syndicat de copropriétaires a contesté un permis de construire d’un immeuble au motif que cette construction obstruerait la lumière des salles de bain de certains appartements. Il a invoqué la méconnaissance du PLU, en vertu duquel l'implantation d'une construction peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin.
Le Conseil d'État avait déjà jugé qu’une simple perte d'ensoleillement ne constitue pas une obstruction significative de la lumière (CE : 20.10.17, n°399508). Il en déduit que la construction projetée ne porte pas gravement atteinte aux conditions d'éclairement. En effet, les pièces concernées par une obstruction de la lumière ne sont pas des pièces de vie principales, mais des salles de bain seulement éclairées par des jours de souffrance, c'est-à-dire des ouvertures ne laissant entrer que la lumière. En cas de perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements voisins, la gravité de l’atteinte doit être appréciée en tenant compte des caractéristiques propres de cette pièce dont sa destination et de son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.