Cass. Civ III : 5.4.23
N° 22-22.735
Lorsque le bailleur délivre au locataire un congé pour reprendre le logement, la reprise doit être exercée à son profit ou à celui d’un membre de sa famille proche et justifiée par un motif réel et sérieux. Le caractère réel et sérieux de l’intention de reprendre le logement est appréciée souverainement par le juge (loi du 6.7.89 : 15).
Pour la Cour de cassation, le congé est valable lorsqu’il précise que la reprise est motivée par la volonté des bailleurs de reprendre le logement pour le faire habiter par leur fils, âgé de 26 ans et résidant au domicile familial. Cette mention permet de vérifier le caractère légitime, réel et sérieux de l’intention de reprise.
Les juges du fond avaient déjà considéré, à plusieurs reprises, qu’une mention dans le congé, même succincte du motif justifiant la reprise était suffisante pour justifier son caractère réel et sérieux (CA Nîmes : 9.3.17, n°15/04476 ; CA Paris : 18.9.20, n°18/03861 ; CA Paris : 15.3.22, n°19/10692) et que le bailleur n’avait pas à joindre les justificatifs de sa situation avec le congé (CA Paris : 4.6.19, n°17/05125).