Congé pour vendre : droit de préemption subsidiaire et honoraires du mandataire

Cass. Civ III : 1.3.23
N° 21-22.073


Le locataire qui exerce son droit de préemption subsidiaire dans le cadre d’un congé pour vendre n’a pas à supporter les honoraires du professionnel mandaté pour la vente par le bailleur.
Lorsque le bailleur adresse au locataire un congé pour vendre au terme du bail, ce dernier dispose d’un droit de préemption sur le logement. Si le locataire refuse cette offre et que le bailleur décide, par la suite, de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux, une nouvelle offre de vente à ces conditions doit être notifiée au locataire (loi du 6.7.89 : art. 15, II).
En l’espèce, le locataire ayant refusé la première offre de vente qui lui avait été adressée, les bailleurs avaient mandaté une agence immobilière pour la vente. Une nouvelle offre de vente à des conditions et prix plus avantageux a été notifiée au locataire, comprenant les honoraires du professionnel.
Pour refuser au locataire le remboursement de ces honoraires, la Cour d’appel a considéré qu’en exerçant son droit de préemption subsidiaire, le locataire s’était substitué aux acquéreurs présentés par le professionnel et avait accepté d’acquérir aux mêmes conditions que ces derniers. Les juges du fond avaient déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens (CA Aix : 4.2.14, n° 13.06.869).

Pour la Cour de cassation, toutefois, le locataire a exercé son droit de préemption subsidiaire en acceptant l’offre notifié par le notaire. Cette offre n’ayant pas à être présentée par l’agent immobilier mandaté par le bailleur, le locataire ne pouvait pas se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.
La Cour de cassation a eu l’occasion à plusieurs reprises de préciser que le locataire n’était pas redevable des honoraires de l’agent immobilier dans le cadre de l’offre de vente jointe au congé du bailleur (Cass. Civ III : 1.6.10, n° 09-65.557 ; Cass. Civ III : 3.7.13, n° 12-19.442). Elle étend ici sa jurisprudence constante au droit de préemption subsidiaire du locataire.