CE : 10.1.23 et CE : 1.2.23
N° 470122 et N° 470648
En matière d’hébergement d’urgence, le Conseil d’État a rendu deux décisions dans lesquelles il a rappelé qu’il incombe à l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale (CASF : L.345-2-2). Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, une carence de l'État caractérisée dans l'accomplissement de cette mission, peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (CJA : L.521-2). Dans chaque cas, il appartient au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Dans la première décision du 10 janvier 2023, le Conseil d’État a estimé que la situation de détresse sociale dans laquelle se trouvait la requérante nécessitait un hébergement d’urgence. En l’espèce, la famille de l’intéressée n’a obtenu que quelques nuits d’hébergement en urgence et se trouvait toujours sans abri, alors même que l’un des enfants mineurs présentait un état de santé très fragile. Dans cette situation, le Conseil d’État a considéré que l'absence d'hébergement d'urgence constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'État et fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Dans la seconde décision du 1er février 2023, le Conseil d’État a jugé qu’au contraire, aucune carence de l’administration ne peut être caractérisée, dès lors qu’une proposition d’hébergement pérenne a été faite en dehors de la région parisienne à une demandeuse occupant un emploi à la ville de Paris. Dans les circonstances de l’espèce, il a considéré que l’existence d'un tel emploi, à temps partiel et uniquement pour une durée de six mois, qui ne permet pas à la requérante de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, n'est pas de nature à justifier le refus d'une offre d'hébergement pérenne, eu égard aux capacités limitées d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d’Île-de-France. De même, le fait que la demandeuse ait à sa charge ses enfants, dont l’un souffre de graves problèmes de santé, ne constitue pas un motif légitime de refus, puisqu’elle aurait pu poursuivre la scolarité des enfants et le suivi médical dans la ville où l'accueil est proposé.