Meublés de tourisme : changement d’usage des locaux sans autorisation par le locataire

Cass. Civ III : 15.2.23
N° 22-10.187


Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation est passible d'une condamnation au paiement d’une amende civile.
Pour mémoire, le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage des locaux (CCH : L.631-7). Dans certaines communes, ce changement d'usage est soumis à autorisation préalable Toute personne, qui enfreint ces dispositions, peut être condamnée au paiement d’une amende civile (CCH : L.651-2).
En l’espèce, le contrat de location, conclu entre deux sociétés, comprenait une clause autorisant le locataire à sous-louer le logement meublé pour des séjours de courte durée. Par un avenant au contrat, la société bailleresse lui avait garanti la possibilité de procéder en toute légalité à des sous-locations à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. La société locataire en déduisait qu’il incombait à la bailleresse d’obtenir les autorisations prévues par la loi et qu’en n’y procédant pas, elle avait manqué à son obligation de délivrance.
Pour la Cour de cassation, toutefois, il appartenait à la société locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage. La présence d’un avenant lui garantissant la licéité de la sous-location meublée de courtes durées ne pouvait pas exonérer la locataire de sa responsabilité.

De plus, la locataire avait la possibilité de mettre en place une sous-location conforme aux dispositions légales et contractuelles, de telle sorte que la bailleresse n’a pas manqué à son obligation de délivrance.