Règlement de copropriété : exercice d’une activité prohibée

Cass. Civ III : 18.1.23
N°21-23.119


L’exercice d’une activité interdite par le règlement de copropriété constitue, à lui seul, un trouble manifestement illicite.

Pour mémoire, le règlement de copropriété détermine notamment les conditions de jouissance des parties privatives et des parties communes. Cependant, s’agissant des parties privatives, le règlement ne peut imposer que des restrictions justifiées par la destination de l'immeuble (loi du 10.7.65 : art. 8).

En l’espèce, un syndicat de copropriétaires a assigné un copropriétaire en cessation d’une activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire créole), au motif qu’elle porterait atteinte à la destination de l’immeuble. La Cour d’appel n’avait pas caractérisé de trouble, considérant que d’autres copropriétaires exerçaient également des activités non autorisées par le règlement de copropriété, et que les copropriétaires « s’accommodent d’une lecture souple » du règlement.

Pour la Cour de cassation, le seul fait d’exercer une activité interdite par le règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite, indépendamment des pratiques des autres copropriétaires.