Cass. Civ III : 16.3.23
N° 21-19.460
La conformité de l’immeuble vendu s’apprécie au moment de la délivrance du bien.
En l’espèce, un terrain a été vendu comme constructible, mais ne l’était plus en raison de la caducité du permis de construire prononcée après la vente. L’acquéreur a assigné le vendeur en paiement d’indemnités, au motif qu’il avait manqué à son obligation de délivrance.
Pour la Cour de cassation, la conformité du bien vendu s’apprécie au moment de la délivrance du bien, ce qui pour un terrain correspond à la remise des titres de propriété. Au moment de la vente, le permis de construire n’ayant pas fait l’objet de recours, elle en déduit que le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance. En outre, l’effet rétroactif de la caducité du permis de construire est sans incidence sur la vente. La Cour avait déjà jugé que l’annulation rétroactive ou la caducité d’une décision administrative après une vente restait sans incidence sur l’appréciation de l’erreur de l’acquéreur ou du dol (Cass. Civ III : 23.5.07, n°06-11.889).