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Plafonds de ressources pour le calcul du SLS au 1er janvier 2010

N° 2007-56 / A jour au 7 juin 2010
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'<link fileadmin anil textes_officiels arrete le téléchargement du>Démarre le téléchargement du fichierarrêté du 30.4.10(JO du 5.6.10)

Le SLS est exigé au 1er janvier sur la base des plafonds de ressources connus à cette date. Ce montant restant valable pour l’année civile entière. L’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet, que « les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé ».

Les plafonds de ressources sont revalorisés rétroactivement au 1er janvier 2010 de 0,32% en tenant compte de la variation de l'Indice de référence des loyers du troisième trimestre.

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social)

Catégorie de ménagesParis et communes limitrophes (en euros)Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)Autres régions (en euros)
1 - Une personne seule22.33422.33419.417
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages  33.37833.37825.930
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge     43.75640.12431.183
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge   52.24248.06137.645
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge62.15756.89544.284
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge  69.94364.02449.908
Personne supplémentaire7.7927.1345.567

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec un PLA d'intégration

Catégorie de ménagesParis et communes limitrophes (en euros)Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)Autres régions (en euros)
1 - Une personne seule12.28512.28510.678
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages  20.02820.02815.559
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge     26.25424.07318.709
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge   28.73626.43420.818
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge34.18431.29424.357
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge  38.46935.21427.450
Personne supplémentaire4.2863.9233.061

  • Les différentes catégories de ménage sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007.
    Est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire et, nouveauté, le partenaire lié à celui-ci par un pacte de solidarité, et co-signataires du bail.
    La notion de couple s'applique aux personnes mariées, ainsi qu'aux personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les couples de concubins et les couples de partenaires pacsés sont donc assimilés aux couples mariés et peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie "jeune ménage", lorsque la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans.
  • La notion de personnes vivant au foyer est définie par la loi MLLE (art. 61 / CCH : L.442-12)
    Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer. Celle-ci est applicable par les bailleurs pour l’attribution des logements sociaux, pour la mise en œuvre du surloyer et pour le dispositif expérimental de loyer progressif prévu dans les conventions d’utilité sociale.
    Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs :
    • le ou les titulaires du bail ;
    • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
    • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ;
    • le concubin notoire du titulaire du bail ;
    • et les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B).

Pour mémoire :
Cet arrêté ne concerne pas les DOM.

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