Déposé au Parlement le 3 décembre 2019, le projet de loi contre les violences conjugales avait pour objectif de protéger les personnes victimes de violences familiales et conjugales. Les discussions parlementaires ont abouti à l’adoption de la version finale du texte en commission mixte paritaire le 21 juillet 2020.
La loi du 30 juillet 2020 a été publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020.
Elle comporte différentes dispositions sur le volet civil, faisant notamment suite aux mesures prises par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (cf. Analyse juridique n° 2020-06), mais également sur le volet pénal.
Ces mesures entrent en vigueur le 1er août 2020 (lendemain de leur publication au Journal officiel).
Cette analyse juridique détaille les mesures de la loi en lien avec le logement.
Congé du locataire victime de violences
(loi : art. 11 / loi du 6.7.89 : art. 15)
Lorsque le locataire quitte le logement (loué nu à titre de résidence principale), il est tenu au respect d’un préavis de trois mois. Ce préavis peut être réduit à un mois dans certaines situations limitativement énumérées et sous réserve d’être justifié :
- lorsque le logement est situé en zone tendue ;
- en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation professionnelle, de perte d’emploi (licenciement, fin de CDD ou rupture conventionnelle), de nouvel emploi suite à une perte d’emploi ;
- pour les bénéficiaires du RSA ou de l’allocation adulte handicapé ;
- pour les locataires dont l’état de santé justifie un changement de domicile ;
- lorsque le locataire se voit attribuer un logement à caractère social.
Un nouveau motif de préavis réduit à un mois est ajouté à cette liste pour le locataire victime de violences au sein du couple ou sur l’enfant qui réside habituellement avec lui.
Est visé le locataire :
- bénéficiaire d'une ordonnance de protection ;
- ou dont le conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive.
Pour mémoire, en location meublée, le délai de préavis du locataire est également d’un mois (loi du 6.7.89 : art. 25-8).
Ordonnance de protection : jouissance du logement du couple et mesure d’éloignement
(loi : art. 1 et 3 / CC : art. 515-11 et 515-11-1)
Lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le Juge aux affaires familiales (JAF) est notamment compétent pour statuer sur la résidence séparée des époux et se prononcer sur le logement commun des partenaires liés par un PACS ou des concubins.
Désormais, la jouissance du logement (conjugal ou commun) est de principe attribuée au conjoint, partenaire, concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge pourra statuer autrement par ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières.
Auparavant, le JAF se prononçait au sujet de la jouissance du logement sur demande du conjoint, partenaire, concubin victime des violences.
Par ailleurs, lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le JAF peut interdire l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la personne qui en victime (CC : art. 515-11).
À cet effet, il peut désormais prononcer une interdiction de se rapprocher de la victime des violences à moins d'une certaine distance (fixée par lui).
Pour mémoire, il peut également ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, permettant à tout moment de signaler que l’auteur des violences ne respecte pas cette distance.
Condamnation pénale
(loi : art. 16 / Code pénal : art. 131-6 et art. 132-43)
Désormais, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, certaines peines privatives ou restrictives de liberté telles que, notamment, l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus :
- de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
- d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l'infraction.
Auparavant, ces peines ne pouvaient être prononcées qu’à la place d’une peine d’emprisonnement.
Lorsque le condamné est incarcéré, les interdictions de contact ou de paraître prononcées à son encontre (Code pénal : art. 132-45) continuent de produire leurs effets.
Aide juridictionnelle
(loi : art. 25 et 26 / loi du 10.7.91 : art. 21 / CC : art. 515-11)
Dans les cas d’urgence et, sous certaines conditions, l’aide juridictionnelle peut être attribuée provisoirement.
La loi précise que l’aide juridictionnelle peut être accordée de plein droit et à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence (liste définie par décret à paraître).
Lorsque le JAF délivre une ordonnance de protection, il peut désormais se prononcer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elle, et non plus uniquement sur celle de la victime des violences.
Autres mesures
La loi introduit également de nouvelles mesures relatives notamment :
- au signalement systématique des ordonnances de protection au procureur de la République par le JAF (loi : art. 2 / CC : art. 515-11) ;
- à la cessation du devoir d’aliment et d’assistance en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs (loi : art. 7 / CC : art. 207) ;
- au maintien de certains titres de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales (loi : art. 27 / Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L. 313-25, L. 313-26 et L. 314-11) ;
- à la médiation familiale et à la médiation pénale (loi : art. 5 et 6 / CC : art. 255 et 373-2-10 / Code de procédure pénale : art. 41-10) ;
- à l’indignité successorale (loi : art. 8 / CC : art. 727) ;
- au harcèlement moral au sein du couple (loi : art. 9 / Code pénal : art. 222-33-2-1) ;
- au secret professionnel (loi : art. 12, 13 et 14 / Code pénal : art. 226-14 / Code de procédure pénale : art. 10-2 et 10-5-1 nouveau) ;
- au respect de la vie privée (loi : art. 17, 18,19 et 20 / Code pénal : art. 226-1, 226-3, 226-4-1, 226-16).
- à la protection des mineurs (loi : art. 21,22,23 et 24 / Code pénal : art. 227-23, 227-24, 113-5, 221-5-1, 222-6-4, 222-30-2 nouveau).
Outre-mer et français établis hors de France
(loi : art. 28 et 29 / Code de procédure pénale : art. 809 / Code pénal : art. 711-1 / Loi du 10.7.91 : art. 69-2 / Loi du 22.7.13 : art. 10)
La loi précise celles de ses dispositions qui sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Polynésie Française. Il s’agit notamment des mesures relatives :
- aux ordonnances de protection (loi : art. 1,2 ,3 et 26) ;
- à l’obligation alimentaire (loi : art. 7) ;
- à l’indignité successorale (loi : art. 8).
Les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi, sont applicables, sous réserve de certaines adaptions, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle dans leur rédaction issue de la loi, sont applicables en Polynésie Française.
Chaque année, le Gouvernement présente à l'Assemblée des Français de l'étranger un rapport sur la situation des Français établis hors de France et les politiques conduites à leur égard. Sont désormais intégrées à ce rapport les violences conjugales concernant les Français établis hors de France.