(CCH : L.126-6-1, R.125-43-2 [nouveau], R.125-43-3 [nouveau] et R.126-43-11 [nouveau] / décret du 12.8.25 : art. 1)
Bâtiments concernés
Tout bâtiment d’habitation collectif compris dans ces zones doit faire l’objet d’un diagnostic structurel :
- à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment ;
- et au moins une fois tous les 10 ans.
L’obligation de diagnostic structurel décennal concerne ainsi tous les immeubles d'habitation collectifs, qu'ils soient soumis ou non au statut de la copropriété, de plus de 15 ans, situés dans les zones ainsi définies.
Notification de la délibération aux propriétaires ou aux syndicats des copropriétaires
Une fois la délibération définissant les secteurs prise, l’ensemble des propriétaires et syndicats de copropriétaires représentés, le cas échéant, par leurs syndics, sont informés de cette nouvelle obligation, par Lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du maire.
Le syndic de copropriété est tenu, à la réception de la délibération, de notifier les copropriétaires de leur nouvelle obligation, valablement faite par voie électronique (loi du 10.7.65 : art. 42-1).
À défaut de pouvoir informer les propriétaires ou les syndicats des copropriétaires dans ces conditions, l’information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade du bâtiment.
Délai de réalisation et de transmission
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires du bâtiment concerné dispose d’un délai maximal de 18 mois à compter de la date à laquelle l’arrêté lui a été notifié, pour transmettre le diagnostic structurel du bâtiment à la commune ou, à défaut, le Projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT).
- Transmission du PPPT pour les copropriétés
Pour rappel, ce dernier est un document devant être élaboré dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis au statut de la copropriété, à l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble et actualisé tous les 10 ans (loi du 10.7.65 : art. 14-2 / Habitat Actualité n° spécial "Loi climat et résilience"). Il comporte notamment la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants.
Pour ces immeubles, l'obligation de réaliser le diagnostic structurel de l'immeuble est satisfaite par l'élaboration du PPPT.
Cette disposition spécifique permet ainsi de ne pas alourdir les charges pesant sur la copropriété et de ne pas imposer un nouveau diagnostic qui pourrait faire doublon.
À compter de la notification qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal ou de la date la plus tardive de l'affichage, le propriétaire de l'immeuble ou, pour les immeubles en copropriété, le syndic, transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le PPPT à la commune.
À défaut de transmission dans le délai de 18 mois, le maire peut, dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (CCH : L.511-2), demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.
À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, si le diagnostic ou le PPPT n’est toujours pas transmis, le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat, et à ses frais.
Dans ce cas, les frais engagés par la commune pour réaliser le diagnostic structurel sont recouvrés comme en matière de contributions directes, à son profit, et selon les conditions applicables aux travaux d’office réalisés dans le cadre des pouvoirs de police de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité (CCH : L.543-2).