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Travaux réalisés sur un immeuble en ruine situé sur le terrain d’autrui

Cass. Civ III : 9.9.21
N° 20-15.713

Pour mémoire, le Code civil (CC : art. 555) prévoit des règles relatives au sort des constructions réalisées par un tiers sur le terrain d’autrui. Selon celles-ci, lorsque des constructions ou ouvrages sont faites par un tiers et avec des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds a le droit, en principe, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
La Cour de cassation précise que ces règles ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol (dans le même sens, voir : Cass. Civ III : 5.6.73, n° 72-12323). Elles ne peuvent s’appliquer à des travaux d’amélioration réalisés sur un immeuble en ruine ; en l’espèce, des travaux de rénovation importants avaient été exécutés sur une construction préexistante, mais ne pouvaient être assimilés à l’édification d’une construction neuve.

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