ADIL de Seine-Saint-Denis

Dette de loyer et suspension de l'aide au logement

Votre aide au logement est suspendue en raison d’une dette de loyer ?

Si vous avez plusieurs mois de loyers impayés et que votre aide au logement a été suspendue par la Caf, il est important d’agir rapidement pour éviter que votre dette ne s’aggrave.

Prenez contact avec votre propriétaire bailleur afin de rechercher une solution et, notamment, convenir d’un échéancier permettant de régler progressivement la dette.

A défaut de signature d'un échéancier avant le 31 décembre 2026 : aucun rappel d’aide au logement ne pourra être versé par la Caf, ce qui risque de rendre plus difficile encore le règlement de votre dette.

Modèle de lettre

Afin de faciliter vos démarches pour la mise en place d'un plan d'apurement, vous pouvez télécharger notre modèle de lettre à adresser à votre bailleur. 

Modèle de lettre

Les aides personnelles au logement et le traitement de l'impayé

Avant la réforme

Les aides personnelles au logement - Aide personnalisée au logement (APL), Allocation de logement sociale (ALS) et Allocation de logement familiale (ALF) - sont des prestations sociales dont la finalité est de réduire les dépenses de logement des ménages. Elles sont attribuées, sous conditions, notamment de ressources.

La loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi Alur », a posé le principe du maintien du versement de l’aide personnelle au logement lorsque l’allocataire est, de bonne foi, en situation d’impayé (CCH : L.824-2). Pris en application de ce texte, le décret du 6 juin 2016 a redéfini la notion d’impayé de dépense de logement et mis en place une procédure d’apurement de la dette, corollaire du maintien de l’aide personnelle au logement. 

Evolution du rôle de la CCAPEX et traitement des impayés

La loi du 27 juillet 2023 et le décret du 12 février 2026

La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite a confié, à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), en lieu et place des organismes payeurs, un rôle décisionnaire en matière de maintien ou de suspension de l’aide personnelle au logement, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement (CCH : L.824-2).  

Le décret du 12 février 2026 relatif aux impayés de dépense de logement pour les bénéficiaires des aides personnelles au logement modifie ainsi les dispositions relatives au traitement des impayés de loyers, de charges ou de mensualités de remboursement d’emprunt en matière d’aide personnelle au logement, en intégrant le rôle décisionnaire de la CCAPEX.

Toutes les dispositions relatives à la nouvelle procédure entreront en vigueur le 1er janvier 2027, afin de permettre aux organismes payeurs d’adapter leurs systèmes d’information respectifs et seront applicables aux situations d’impayés signalées ou déjà en cours. 
 

Constitution de l’impayé (CCH : R.824-2)

Pour les aides personnelles au logement, un impayé de dépense de logement, est constitué soit 
• Lorsque trois mois après un premier défaut de paiement constaté par le bailleur, quel que soit son montant, le ménage n'a toujours pas payé sa dépense de logement ; 
• Lorsque le montant de cet impayé atteint le seuil de 450 euros.

La dépense de logement comprend : 
• Le loyer ou la dépense assimilée (CCH : L.823-3), déduction faite, le cas échéant, de la réduction de loyer de solidarité (RLS), ou la redevance dans le cadre des logements foyers conventionnés ; 
• Ainsi que les charges locatives.

Signalement de l’impayé et information de la CCAPEX (CCH : L. 824-1, R.824-3, R.824-4 et R.824-5)

Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l’organisme payeur par le bailleur percevant l’aide pour son compte dans un délai de deux mois après la constitution d’un impayé de dépense de logement (CCH : R.824-2), sauf si la somme due a été réglée en totalité entre temps. 

Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement est en situation d’impayé de dépense de logement (CCH : R.824-2), l’organisme payeur en informe la CCAPEX dans un délai de 15 jours suivant le signalement du bailleur. 
L’organisme payeur se saisit et informe la CCAPEX dès qu’il a connaissance d’un défaut de paiement d’un bénéficiaire, même si celui-ci n’est pas constitutif d’un impayé de dépense de logement (CCH : R.824-2).

Décision de la CCAPEX en matière de maintien ou de suspension de l’aide personnelle au logement : PRINCIPE DE MAINTIEN (CCH : L.824-2, R.824-6 et R.824-7)

Lorsque le bénéficiaire de l’aide est en situation d’impayé de dépense de logement, l’aide personnelle au logement est maintenue, même si le bail a été résilié judiciairement et que l’occupant s’acquitte d’une indemnité d’occupation et des charges fixées par le juge jusqu’à son départ effectif. 
Le maintien de l’aide personnelle au logement est ainsi prévu pour tout allocataire dans l’impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement que le bail soit en cours ou qu’il ait été résilié, sauf si la CCAPEX, saisie par l’organisme payeur (CCH : L.824-2) adresse une décision de suspension à l'organisme payeur.

Suspension de l’aide personnelle au logement par décision de la CCAPEX (CCH : R.824-7)

Cette impossibilité manifeste pour un allocataire de faire face à sa dépense de logement ne peut être remise en cause que par :
• Une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
• Tout document établissant la capacité financière de l’allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
À défaut d’être saisie d’une demande de suspension fondée sur l’un de ces deux motifs, la CCAPEX centrale maintient le versement de l’aide personnelle au logement pour tout bénéficiaire en situation d’impayé de dépense de logement, signalée par les organismes payeurs.

Cas de suspension automatique par la CCAPEX (CCH : R.824-10) 

La CCAPEX centrale décide automatiquement de la suspension de son versement dès lors qu’elle a connaissance d’une des situations suivantes :
• Une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l’allocataire ; 
• Une décision d’irrecevabilité de la demande déposée par l’allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ; 
• Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l’allocataire.

Modalités de prise d’effet de la décision de suspension par la CCAPEX (CCH : R.824-11)

La suspension du droit à l’aide personnelle au logement, décidée par la CCAPEX saisie par l’organisme payeur (CCH : L .824-2), prend effet au premier jour du mois suivant celui où cette décision est notifiée à l’organisme payeur. Par exemple, si la décision de suspension est notifiée à l’organisme payeur le 12 janvier, la suspension prendra effet au 1er février.

Modalités d’application dans le temps (décret : art. 5)

Les dispositions du décret du 12 février 2026 sont applicables à compter du 1er janvier 2027 aux situations d’impayés signalées à cette date.
Concernant les situations d’impayés constituées à cette date, l’aide suspendue est rétablie sans effet rétroactif.
Toutefois, l’aide peut être rétablie avec effet rétroactif lorsque la situation du bénéficiaire traduit une démarche effective de régularisation des impayés, dans les cas suivants :
• Lorsque le bénéficiaire exécute un plan d’apurement signé avant le 1er janvier 2027, qu’il s’agisse :
        o D’un plan amiable entre le bailleur et le locataire ;
        o D’un plan ordonné par le juge, y compris en cas de suspension des effets de la clause résolutoire ou de résiliation du bail ;
        o D’un plan moratoire ou d’un plan conventionnel de redressement établi par la Banque de France dans le cadre d’une procédure de surendettement.
• Lorsqu’un nouveau bail a été signé avec effet rétroactif entre le bailleur et le locataire, sous réserve de la production de ce bail ;
• Lorsque la dette locative a été intégralement soldée, même en l’absence de plan d’apurement.