Réduction de loyer de solidarité (RLS) et baisse de l’aide personnalisée au logement (APL)
N° 2018-05 / À jour au 2 janvier 2023
CCH : L.442-2-1 et CCH : D.823-16 / Arrêté NOR : TERL1801551A du 27.2.18 : JO du 28.2.18 modifié par l’arrêté NOR : LOGL2133653A du 20.12.21 : JO du 26.12.21 et par l’arrêté NOR : TREL2224914A du 27.9.22 : JO du 1.10.22 et par l’arrêté NOR : TREL2233089A du 30.12.22 : JO du 31.12.22 / Loi n° 2022-1726 du 30.12.22 de finances pour 2023 : JO du 31.12.22
La loi de finances pour 2018 (art. 126) a institué une Réduction du loyer de solidarité (RLS) appliquée par les bailleurs sociaux aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
La RLS concerne les logements faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État, ouvrant droit à l'Aide personnalisée au logement (APL) gérés par les organismes d’Hlm et les SEM (à l'exception des logements-foyers).
Elle s’accompagne d’une baisse du montant de l’APL pour les locataires concernés, inférieure et corrélée à la RLS, dans une proportion fixée par décret comprise entre 90 et 98 %.
La loi fixe des plafonds maximaux de ressources des ménages éligibles (qu’ils soient bénéficiaires de l’APL ou non) à cette baisse de loyer ainsi que des montants maximaux de RLS.
Le décret du 21 juin 2018 ajuste la formule de calcul du montant de l’APL afin de garantir une diminution effective égale à 98 % du montant de la RLS et précise que le montant de l'APL est arrondi à l'euro inférieur avant imputation de la fraction de la RLS.
Pour mémoire, dans le cadre du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 du 25 avril 2019, l’État s’est engagé à réduire l’effort demandé aux bailleurs sociaux au titre de la RLS. Il prévoit notamment :
- la réduction du rendement des économies d’APL consécutives à la RLS à 1.3 milliard d’euros par an sur la période 2020-2022 (au lieu du 1,5 milliard d’euros initialement prévu) ;
- la stabilisation, pour trois ans, du montant annuel de la RLS et des règles d’indexation annuelle des plafonds de ressources déterminant l’éligibilité à la RLS ;
- la maîtrise de l’évolution du nombre de locataires non bénéficiaires de l’APL éligibles à la RLS : le rendement attendu au titre de la RLS sera atteint de manière préférentielle par le biais d’une modification des montants mensuels de RLS.
Afin de mettre en œuvre cet engagement, la suppression de l’indexation automatique du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS, sur l’indice des prix à la consommation (hors tabac), avait été prévue par la loi de finances pour 2020. Elle a été reconduite en 2021 (loi de finances 2020 pour 2021), ainsi qu’en 2022 (loi de finances 2021 pour 2022). La mesure a été reconduite en 2021 (loi de finances 2020 pour 2021), ainsi qu’en 2022 (loi de finances 2021 pour 2022).
La loi de finances pour 2023 poursuit l’objectif de rendement budgétaire (loi de finances pour 2023 : art. 176 / Analyse juridique n° 2023-01).
Au regard de ces textes, il convient de retenir que :
- la loi fixe des plafonds de ressources maximaux ainsi que des montants maximaux de la réduction ; ils sont revalorisés chaque année par arrêté (arrêté du 27.2.18 : annexes I et II) ;
- dans la limite de ces plafonds maximaux, l’arrêté du 27 février 2018 fixe les plafonds de ressources ouvrant droit à la RLS ainsi que les montants mensuels de la RLS. Les montants de RLS ont été fixés en dernier lieu pour 2023, par l’arrêté du 30 décembre 2022, aux montants maximums autorisés par la loi (tels que fixés par l’arrêté du 20.12.21 : art.1, 3°) ;
- les plafonds de ressources ouvrant droit à la RLS sont gelés depuis 2020.
Plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS pour 2023
(arrêté du 27.2.18 : art. 1)
La RLS est applicable aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique (CCH : L.442-2-1). Ce plafond est fixé par arrêté dans la limite de montants maximaux.
Les plafonds de ressources étaient indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation. Ils ont été gelés depuis 2020 (lois de finances pour 2020, 2021, 2022 et 2023).
Désignation | Plafonds de ressources (en euros) | ||
---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III1 | |
Bénéficiaire isolé | 915 | 854 | 828 |
Couple sans personne à charge | 1 102 | 1 042 | 1 008 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 1 403 | 1 329 | 1 289 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 1 669 | 1 583 | 1 536 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 2 043 | 1 943 | 1 877 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 2 357 | 2 243 | 2 169 |
Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge | 2 624 | 2 497 | 2 411 |
Personne seule ou couple ayant six personnes à charge | 2 905 | 2 764 | 2 671 |
Par personne à charge supplémentaire | + 283 | + 266 | + 247 |
Montant mensuels de la RLS pour 2023
(arrêté du 27.2.18 : art. 2)
Le montant mensuel de la RLS est fixé chaque année par arrêté, dans la limite des montants maximaux de RLS prévus par la loi (CCH : L.442-2-1).
La revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers.
Cependant, pour 2023, la loi de finances pour 2023 a prévu que l’évolution du montant mensuel de la RLS pouvait être inférieure à l’évolution de l’IRL (loi de finances 2022 pour 2023 : art.176, II).
Désignation | Montant mensuel de la RLS (en euros) | ||
---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 52,16 | 45,66 | 42,76 |
Couple sans personne à charge | 63 | 55,79 | 51,80 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 71,14 | 62,50 | 57,99 |
Par personne à charge supplémentaire | 10,24 | 9,09 | 8,22 |
Prise en compte de la RLS dans le calcul de l’APL
Lorsque le ménage bénéficie de la RLS, le montant de l’APL est diminué à hauteur de 98 % de la RLS (CCH : D.823-16).
Exemple : pour un couple ayant une personne à charge en zone II, à compter du 1er janvier 2023, la réduction de loyer (RLS) est de 62,50 € et celle de l'APL de 61,25 € par mois.
À noter : les variations des montants de RLS sont sans incidence pour les allocataires puisque les variations de leurs APL sont identiques.
À noter : en secteur accession, le seuil de versement de l’APL est abaissé de 15 à 10 €. En secteur locatif, il n’existe pas de seuil de versement de l’APL.
Note
1 - Les zones géographiques (zones I, II, III) correspondent à celles appliquées pour le calcul des aides personnelles au logement. Elles sont définies par l’arrêté du 17 mars 1978 modifié.