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Réduction de loyer de solidarité (RLS) et baisse de l’aide personnalisée au logement (APL)

N° 2018-05 / À jour au 2 janvier 2024
CCH : L.442-2-1 et CCH : D.823-16 / Arrêté NOR : TERL1801551A du 27.2.18 : JO du 28.2.18 modifié en dernier lieu par arrêté NOR : TREL2329881A du 29.12.23 : JO du 30.12.23.

La loi de finances pour 2018 (loi n° 2017-1837 du 30.12.17 : art. 126 / Analyse juridique n°2018-01) a institué une Réduction du loyer de solidarité (RLS) appliquée par les bailleurs sociaux aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixée en fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

La RLS concerne les logements faisant l’objet d’un conventionnement avec l’État, ouvrant droit à l'Aide personnalisée au logement (APL) gérés par les organismes d’Hlm et les SEM (à l'exception des logements-foyers).

Elle s’accompagne d’une baisse du montant de l’APL pour les locataires concernés, inférieure et corrélée à la RLS, dans une proportion fixée par décret comprise entre 90 et 98 %.

Évolutions législatives et réglementaires

Afin de remédier aux difficultés d'accès au logement découlant d'un niveau élevé des loyers, la loi de finances pour 2018 (LF2018) a mis en place la Réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes du parc social, s'accompagnant d'une minoration de l'APL pour ces locataires. L’objectif était « d’adapter les loyers effectivement payés à la situation des ménages les plus modestes » (exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2018).

Selon le dispositif institué par la loi de finances de 2018, le montant mensuel de la RLS et les plafonds de ressources ouvrant droit à celle-ci,  devaient être fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés par la loi et actualisés.

Le décret du 21 juin 2018 a ajusté la formule de calcul du montant de l’APL, afin de garantir une diminution effective égale à 98 % du montant de la RLS et précisé que le montant de l'APL est arrondi à l'euro inférieur avant imputation de la fraction de la RLS (décret n° 2018-505 du 21.6.18).

Pour mémoire, dans le cadre du Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 du 25 avril 2019, l’État s’est engagé à réduire l’effort demandé aux bailleurs sociaux au titre de la RLS. Il prévoyait notamment :

  • la réduction du rendement des économies d’APL consécutives à la RLS à 1.3 milliard d’euros par an sur la période 2020-2022 (au lieu du 1,5 milliard d’euros initialement prévu) ;
  • la stabilisation, pour trois ans, du montant annuel de la RLS et des règles d’indexation annuelle des plafonds de ressources déterminant l’éligibilité à la RLS ;
  • la maîtrise de l’évolution du nombre de locataires non bénéficiaires de l’APL éligibles à la RLS (le rendement attendu au titre de la RLS devant être atteint de manière préférentielle par le biais d’une modification des montants mensuels de RLS).

Afin de mettre en œuvre cet engagement, la suppression de l’indexation automatique du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS, sur l’indice des prix à la consommation (hors tabac), avait été prévue par la loi de finances pour 2020. Elle a été reconduite en 2021 (loi de finances pour 2021), en 2022 (loi de finances pour 2022) et en 2023 (loi de finances pour 2023). 

La loi de finances pour 2024 (loi de finances pour 2024 : art. 220 / Analyse juridique n° 2024-01) prévoit que : 

  • la fixation du montant mensuel de la RLS ne soit plus obligatoirement modifiée chaque année ;
  • la loi de finances indique cependant, pour l’année 2024, que le montant de la revalorisation des plafonds devra correspondre à une indexation sur l’IRL majoré de cinq points ;
  • les revalorisations des plafonds de ressources mensuelles soient indexées chaque année au 1er janvier sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) constatée entre le 1er octobre de l’année N-2 (2022 pour la revalorisation de 2024) et le 1er octobre de l’année N-1 (2023 pour la revalorisation de 2024).

Plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS pour 2024

(arrêté du 27.2.18 : art. 1)

La RLS est applicable aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique (CCH : L.442-2-1). Ce plafond est fixé par arrêté, dans la limite de montants maximaux fixés par la loi. 

Plafonds de ressources applicables à compter du 1er janvier 2024 :

DésignationPlafonds de ressources (en euros)
 
 Zone IZone IIZone III1
Bénéficiaire isolé959895868
Couple sans personne à charge1 1551 0921 056
Personne seule ou couple ayant une personne à charge1 470 1 3931 351
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge1 7491 6591 610
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge2 1412 0361 967
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge2 4702 3512 273
Personne seule ou couple ayant cinq personnes à charge2 7502 6172 527
Personne seule ou couple ayant six personnes à charge3 0452 8972 799
Par personne à charge supplémentaire+ 297+ 279+ 259

Montant mensuels de la RLS pour 2024

(arrêté du 27.2.18 : art. 2)

Le montant mensuel de la RLS est fixé chaque année par arrêté, dans la limite des montants maximaux de RLS prévus par la loi (CCH : L.442-2-1).

Montants de la réduction de loyer de solidarité dus à compter du 1er janvier 2024 :

DésignationMontant mensuel de la RLS (en euros)
 
 Zone IZone IIZone III
Bénéficiaire isolé55,2048,4545,36
Couple sans personne à charge66,7359,1554,92
Personne seule ou couple ayant une personne à charge75,4166,0661,42
Par personne à charge supplémentaire10,479,608,65

Prise en compte de la RLS dans le calcul de l’APL

Lorsque le ménage bénéficie de la RLS, le montant de l’APL est diminué à hauteur de 98 % de la RLS (CCH : D.823-16).

Exemple : pour un couple ayant une personne à charge en zone II, à compter du 1er janvier 2024, la réduction de loyer (RLS) est de 66,06 € et celle de l'APL de 64,73 € par mois.

À noter : les variations des montants de RLS sont sans incidence pour les allocataires puisque les variations de leurs APL sont identiques.  

À noter : en secteur accession, le seuil de versement de l’APL est abaissé de 15 à 10 €. En secteur locatif, il n’existe pas de seuil de versement de l’APL.

Note
1 - Les zones géographiques (zones I, II, III) correspondent à celles appliquées pour le calcul des aides personnelles au logement. Elles sont définies par l’arrêté du 17 mars 1978 modifié (arrêté du 17.3.78 relatif au classement des communes par zones géographiques).

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