Mon Accompagnateur Rénov’
N° 2022-09 / À jour au 27 juillet 2022
Loi n° 2021-1104 du 22.8.21 : JO du 24.8.21 (art. 164) / décret n°2022-1035 du 22.7.22 : JO du 23.7.22
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a mis en place une mission d’accompagnement identifiée dans le rapport "Sichel" sous le vocable "Mon Accompagnateur Rénov’". Elle comprend, lorsque cela est nécessaire (C.énergie : L.232-3) :
- un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ;
- une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.
Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.
La possibilité d’assurer cette mission est ouverte pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, aux opérateurs agréés par l’État ou l’Anah. Ces opérateurs doivent présenter des garanties suffisantes et disposer d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation. Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets France Rénov’ et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au Service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH).
La délivrance de MaPrimeRénov’ et des aides à la rénovation énergétique de l’Anah est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales.
Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Anah, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.
Le décret du 22 juillet 2022 précise le contenu et les modalités de cet accompagnement.
Contenu de l'accompagnement
(décret du 22.7.22 : art. 1 / C. énergie : R.232-2 et R.232-3)
L'opérateur en charge de l’accompagnement délivre au ménage des informations détaillées, objectives et adaptées à son projet de travaux de rénovation énergétique. Il prend en compte l’ensemble des aspects financiers, techniques, administratifs et sociaux du projet. L’accompagnement se réalise tout au long du projet de travaux de rénovation énergétique.
L'objectif est d'inciter à la réalisation de rénovations énergétiques performantes ou globales dont la définition a été introduite au sein du Code de la construction et de l’habitation par la loi du 22 août 2021 (CCH : L.111-1, 17° bis).
Rénovation énergétique performante
Sont considérés comme une rénovation énergétique performante, les travaux de rénovation d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment à usage d’habitation qui sont de nature à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement et qui permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
- le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment en classe A ou B (CCH : L.173-1-1) ;
- l’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Une rénovation énergétique pourrait toutefois être dite performante pour les bâtiments :
- qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien (dont les critères seront définis par décret à paraître), ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes et que les six postes de travaux ont été traités ;
ou
- de classe F ou G avant travaux lorsqu’ils atteignent a minima la classe C après travaux et que les six postes de travaux ont été étudiés.
Une rénovation énergétique performante peut être qualifiée de globale lorsque les six postes de travaux ont été traités et qu’elle est réalisée dans un délai maximal, qui sera fixé par décret (à paraître) sans pouvoir être inférieur à :
- 18 mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ;
- 24 mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation.
L’accompagnement doit obligatoirement comporter :
- une évaluation de l’état du logement et de la situation du ménage ;
- un audit énergétique, ou la présentation d’un audit énergétique existant ; dans les collectivités d'outre-mer, du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, l'audit énergétique sera remplacé par une évaluation énergétique (qui répond à l'un des cadres de référence existant dans ces territoires) ;
- la préparation et l’accompagnement à la réalisation du projet de travaux.
Il peut également comprendre des prestations complémentaires, qui pourront être requises dans le cadre du recours à certaines aides. Un arrêté (à paraître) viendra préciser les prestations obligatoires concernées, ainsi que les prestations complémentaires que l'accompagnement peut également comprendre et qui peuvent être requises en vue de bénéficier de certaines aides.
Cet accompagnement se base sur des missions d’ordres techniques, financières, administratives et sociales.
Qui réalise l'accompagnement ?
(loi du 22.4.22 : art. 155 / décret du 22.7.22 : art. 1 / C. énergie : L.232-3, R.232-2 et R.232-3)
Les opérateurs candidats à l’accompagnement doivent avoir reçu un agrément (C. énergie : L.232-3). Il peut s’agir (décret du 22.7.22 : art. 1 / C. énergie : R.232-4 :
- de toute personne physique ou morale de droit privé ;
- des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- de sociétés de tiers-financement visées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.
L'accompagnement ne peut recommander que des travaux conformes à l’audit énergétique (cf. Analyse juridique 2012-03).
Tout opérateur souhaitant être agréé (CCH : L.232-3) doit notamment posséder une connaissance complète des types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et des solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'énergie précisera les compétences requises pour la délivrance de l'agrément.
Tous les opérateurs candidats à l’agrément doivent respecter des conditions d’indépendance vis-à-vis des activités d’exécution d’ouvrage :
- établir qu'il n'est pas en mesure d'exécuter directement un ouvrage ;
- respect d'une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ;
- respect d'une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.
Les activités de maîtrise d’œuvre doivent être compatibles avec les conditions d’indépendances fixées ci-dessus.
Les personnes physiques ou morales candidates à l’agrément doivent respecter certaines conditions de probité :
- ne pas être en redressement ou liquidation judiciaire ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour un fait sanctionné par le Code de commerce (Code de commerce : L.132-11-3, 3°) ;
- ne pas être en infraction avec les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou ne pas avoir acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles (CCP : L.2142-2).
La sous-traitance des prestations d’accompagnement ne sera autorisée que dans les cas prévus par arrêté (à paraître).
Agrément
(décret du 22.7.22 : art. 1 / C. énergie : R.232-4 et R.232-5)
Pour obtenir ou renouveler leur agrément, les personnes physiques ou morales doivent déposer un dossier auprès de l’Anah contenant (C. énergie : R.232-5) :
1. un document attestant de l’une des qualités suivantes :
- la qualité d'architecte (loi du 3.1.77 : art. 2) ;
- être titulaire du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, pour la réalisation d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d’énergie du logement (travaux visés au 17° du I de l'article 1er du décret précité) ;
- la qualification d’auditeur énergétique (décret n°2018-416 du 30.5.18 : art. 1er, II, 2°, b et annexe 1) ;
- la qualité de structure ayant contractualisé avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement ;
- la qualité de société de tiers-financement ;
- l’agrément délivré aux organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique (CCH : L.365-3) ;
- la qualité de structure concourant à la mise en œuvre d'une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) (CCH : L.303-1) ou d'un Programme d'intérêt général (PIG) (CCH : R. 327-1), en cours de contractualisation avec une collectivité ;
2. un justificatif attestant de la compétence de l’organisme pour réaliser les missions ;
3. un justificatif du niveau d’activité régulier ou, à défaut, un engagement relatif au niveau d’activité régulier comprenant une cible d’activité ;
4. une déclaration relative au périmètre d’intervention infra-départemental, départemental, régional, ou national ;
5. le cas échéant, une justification de la capacité à intervenir au niveau interdépartemental, régional, ou national ;
6. un justificatif établissant que la condition d’indépendance est remplie ;
7. une justification concernant la capacité financière de l’accompagnateur à exercer ses activités, comprenant notamment les comptes financiers de l’année écoulée et le budget prévisionnel de l’année en cours ;
8. une preuve que le candidat n’a pas fait l’objet d’une des condamnations, interdictions ou sanctions (CCH : R.232-3).
Les pièces du dossier de demande d’agrément seront définies par arrêté à paraître.
Par dérogation, certaines pièces du dossier de délivrance ou de renouvellement d'agrément peuvent ne pas être exigées pour les personnes physiques et morales suivantes :
- les structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat (C. énergie : L.232-2) ;
- les opérateurs de l'Anah agréés en ingénierie sociale, financière et technique (CCH : L.365-3) ;
- les architectes (loi du 3.1.77 : art. 2) ;
- les structures concourant à la mise en œuvre d'une OPAH (CCH : L.303-1) ou d'un PIG (CCH : R.327-1), sous réserve que cette opération soit en cours de conventionnement valide avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
La liste des pièces pouvant ne pas être exigées sera fixée par arrêté à paraître. Cependant, les justificatifs attestant la compétence de la personne chargée de réaliser l'accompagnement du ménage devront toujours être produits.
Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements candidats à l’obtention ou au renouvellement de l’agrément, ils doivent déposer un dossier auprès de l’Anah contenant une justification concernant la capacité et compétence de l’organisme.
Pour les différentes catégories de demandeurs, en cas de dossier incomplet, l’Anah peut effectuer une demande de pièces complémentaires. Le délai d’instruction de l’agrément est suspendu jusqu’à réception des compléments demandés. La demande d’agrément peut être rejetée dans le cas où un dossier demeure incomplet après une première demande de compléments (C. énergie : R.232-5, IV).
L’agrément est accordé par décision expresse de l’Anah dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’un dossier complet et pour une durée maximum de cinq ans renouvelable. À défaut de réponse dans le délai, la demande est considérée comme rejetée. Le renouvellement de l’agrément est également conditionné à une décision expresse de l’Anah.
L’agrément est valable :
- sur le périmètre national pour les personnes physiques et morales ;
- dans le ressort territorial de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
L’Anah consulte le Comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) ou son bureau avant toute décision d’agrément d’un nouvel opérateur, selon des modalités qui seront définies par arrêté à paraître. Le comité se prononce par avis simple sur les candidatures des opérateurs à l’agrément.
Dans les territoires d’outre-mer, l’Anah consulte le Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le Conseil territorial de l'habitat et de l'hébergement du territoire concerné.
Après une étude des pièces justificatives, en cas de doutes légitimes et persistants sur la capacité ou sur l'indépendance de l’opérateur, ou si les pièces transmises ne répondent pas aux exigences requises, l’Anah peut refuser l’agrément.
L’agrément peut être retiré à tout moment par l’Anah lorsque le titulaire ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui lui ont permis de se voir délivrer un agrément. Le retrait est prononcé par l’Anah après qu'elle ait mis le titulaire de l'agrément en mesure de présenter ses observations dans un délai d'un mois au plus fixé par l'Agence et qui ne saurait être inférieur à 15 jours.
Le retrait de l’agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l’accompagnement mentionnée pour la délivrance de MaPrimeRénov’ (C. énergie : R.232-6).
Il ne remet pas en cause non plus la validité de l’accompagnement alors même que l’évaluation de l’état du logement et de la situation du ménage, l’audit énergétique, ou le recours à un audit énergétique existant, et la préparation et l’accompagnement à la réalisation du projet de travaux, n’ont pas été réalisées (C. énergie : R.232-1, II).
L'Anah peut contrôler ou faire contrôler sur une pièce et sur place, suivant une programmation pluriannuelle qu'elle établit, tout titulaire d'un agrément « Accompagnateur Rénov’ » aux fins de vérifier l'existence et la qualité de l'accompagnement effectué tout au long de la prestation, ainsi que le respect continu par l'opérateur des règles et des principes auxquels étaient subordonnée sa délivrance.
Les opérateurs agréés transmettent chaque année à l'Anah un rapport annuel justifiant notamment du respect des conditions d'indépendance.
Les opérateurs agrées tiennent à disposition de l'Anah tout document établi au cours de la prestation d'accompagnement pour une durée de cinq ans.
Les structures ayant contractualisé avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement (C. énergie : L.232-2, I) ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent procéder à des signalements auprès de l’Anah lorsque l’accompagnateur manque à ses obligations (C. énergie : R. 232-7, II).
Certaines structures sont réputées être agréées jusqu’au 1er septembre 2023 (décret du 22.7.22 : art. 1 / CCH : R.232-9) :
- les structures ayant contractualisé avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement (C. énergie : L.232-2, I) ;
- les structures agréées qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique (CCH : L.365-3) ;
- les structures concourant à la mise en œuvre d'une OPAH (CCH : L.303-1) ou d'un PIG (CCH : R.327-1), en cours de contractualisation avec une collectivité.
À compter du 1er septembre 2023, les opérateurs souhaitant poursuivre leur mission d'accompagnement devront être titulaires de l’agrément "Mon Accompagnateur Rénov’".
Travaux concernés
(C. énergie : L.232-3 et R.232-8)
Les travaux conditionnés à l’accompagnement obligatoire sont :
- à compter du 1er janvier 2023, les travaux de rénovation énergétique bénéficiant des aides à la rénovation énergétique de l’Anah conditionnées à une amélioration de la performance énergétique globale du logement (CCH : R.321-17) dont la demande d’aide est déposée à compter du 1er janvier 2023 et dont le coût est supérieur à 5.000 euros toutes taxes comprises et destinées aux :
- propriétaires occupants ;
- propriétaires bailleurs ;
- personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
- propriétaires porteurs d'un projet pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales, dans le cadre d'un contrat de vente.
- à compter du 1er septembre 2023, les travaux de deux gestes ou plus dont la liste figure aux 1 à 14 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dont le coût est supérieur à 5.000 euros toutes taxes comprises et qui font l'objet d'une demande d'aide dont le montant est supérieur à 10.000 euros. Sont également concernés les travaux qui font l'objet de demandes d'aides distinctes dépassant ces seuils et intervenant dans un délai de 3 ans à compter de la première demande d'aide formulée.
Les guichets France Rénov'
(loi du 22.8.21 : art. 155 / décret du 22.7.22 : art. 1 / C. énergie : R 232-1)
Le Service public de la performance énergétique de l'habitat (SPPEH) comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement (C. énergie : L.232-2).
Les guichets sont constitués des acteurs suivants (décret du 22.7.22 : art. 1 / C. énergie : R.232-1) :
- les structures de droit privé ayant contractualisé avec une collectivité territoriale ou leurs groupements pour la mise en œuvre du SPPEH (les ADIL par exemple) ;
- les collectivités territoriales ou leurs groupements qui contribuent en régie au SPPEH.
Ces structures constituent le point d’entrée privilégié du ménage dans son parcours d'accompagnement.
Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence, de péril ou de perte d'autonomie sont constatées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, le guichet oriente le ménage vers une structure ayant la capacité de délivrer les prestations complémentaires nécessaires au traitement de ces situations. Les ADIL sont identifiées comme un acteur clé pour informer sur toutes les questions relatives à l’habitat dégradé, les aides à l’adaptation des logements ou plus globalement les difficultés en lien avec l’habitat.
L'entrée dans le parcours d'accompagnement peut également se réaliser directement auprès d'un accompagnateur agréé "Accompagnateur Rénov’".
Pour les projets de travaux pouvant bénéficier de l’accompagnement, ils présentent aux ménages, de manière neutre, la liste de tous les accompagnateurs agréés. La liste comprend les opérateurs compétents sur le lieu de résidence du ménage.
Les structures et collectivités territoriales qui assurent le rôle de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement sont informées des accompagnements réalisés et en cours de réalisation par le système d'information dédié mis en place par l'Anah.
Missions de l'Anah
(décret du 22.7.22 : art. 2, 3 et 4 / CCH : R.321-2, R. 321-7 et R.321-16)
Dans le cadre du SPPEH (C. énergie : L.232-1 à L.232-3) et de la politique définie par le Gouvernement dans le domaine de la performance énergétique de l'habitat, l'Anah a pour mission additionnelle, en coordination avec l’ADEME (C. envir : L.131-3), de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations visant à promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés et ayant pour objet (décret du 22.7.22 : art. 2, I / CCH : R.321-2) :
- la réalisation d'économies d'énergie et de réduction d’émissions de gaz à effet de serre ;
- la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.
Dans ces domaines d'activité, l'Anah peut réaliser ou faire réaliser, notamment, les actions suivantes
(décret du 22.7.22 : art. 2, II / CCH : R.321-2) :
- l'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;
- l’animation et le financement d’un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement ;
- la mise en place et la gestion de dispositifs incitatifs visant à informer, conseiller et accompagner les maitres d’ouvrage privés (C. énergie : L.232-2, II, d) et leurs représentants, tout au long du projet de rénovation de leur logement ;
- le recueil de données.
L’Anah peut effectuer toutes études et recherches ou contribuer à de telles actions.
Elle doit en outre informer les administrations concernées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
L’Anah et l’ADEME échangent les informations recueillies dans le cadre du SPPEH en vue de leur exploitation (C. envir : R.131-3).
Le directeur général de l’Anah agrée les opérateurs chargés de la mission d’accompagnement du SPPEH (C. énergie : L.232-3). Il peut déléguer ces pouvoirs d’agrément au délégué de l’agence dans la région ou le département, ainsi qu’à des agents de l’agence (décret du 22.7.22 : art. 3 / CCH : R.321-7).
Dans le cadre de la mission d'accompagnement prévue dans le cadre du SPPEH, l’Anah peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation des opérations qu'elle peut financer (CCH : L.321-1-4). Elle peut également participer, sous la même forme, à l’accompagnement des ménages s’engageant dans des projets de rénovation énergétique. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l’Anah (décret du 22.7.22 : art. 4 / CCH : R.321-16).