Dalo (suite 3)
Attribution des logements sociaux
Principe généraux d’attribution des logements sociaux (décret : art. 2 / CCH : R.441-3 modifié)
Toutes les attributions de logements sociaux sont décidées par une commission d’attribution composée de six membres désignés par le Conseil d’administration de l’organisme auprès duquel une demande de logement a été formulée. Le maire de la commune où sont situés les logements, ou son représentant, est également membre de droit de cette commission, avec voix délibérative. Le Préfet du siège de l’organisme peut assister aux séances de la commission, dans certaines conditions d’autres membres peuvent être désignés avec voix consultative (CCH : L.441-2 et R.441-9).
Le décret rend obligatoire une pratique de certains organismes afin d’améliorer le fonctionnement des commissions d’attribution qui pouvaient dans certains cas n’être que des chambres d’enregistrement de dossiers sélectionnés par avance. Dorénavant les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats.
Pour l’attribution d’un logement la commission doit toujours tenir compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés.
Les logements doivent être attribués en priorité à certains des demandeurs identifiés comme prioritaires par référence à des critères généraux (CCH : L.441-1).
Sont ainsi considérés comme prioritaires :
- les personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
- les personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ;
- les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
- les personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
Pour organiser la prise en charge de ces publics prioritaires le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles dont les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (CCH : L.441-1-2).
Ces engagements quantifiés d’attribution de logements à des publics défavorisés par les organismes HLM peuvent exister au niveau intercommunal (CCH : art. L.441-1-1).
En tout état de cause sont prioritaires les personnes visées comme tel par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Examen des demandes par les commissions d’attribution des logements sociaux
Les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats.
Attestation d’enregistrement au titre du numéro unique (décret : art. 1 / CCH : R.441-2-4 modifié)
Pour preuve de l’enregistrement de sa demande de logement au titre du numéro unique départemental, le demandeur de logement reçoit une attestation. Le contenu de cette attestation est complété et doit désormais comporter les informations complémentaires suivantes : information des différents cas de saisine de la commission de médiation, du délai à partir duquel elle peut être saisie et de l’adresse de celle-ci.
Composition des commissions d’attribution (décret : art. 7 et 8 / R.441-9-1 et R.441-9-3 modifiés)
Désormais les associations qui gèrent ou donnent en location des logements destinés à des personnes défavorisées sur le département, ne peuvent être agréées pour siéger à titre consultatif dans les commissions d’attribution. Seules celles qui œuvrent pour l’insertion ou le logement des personnes défavorisées sans être gestionnaires de logements sont admises à siéger à titre consultatif dans les commissions d’attribution.
Le dispositif réglementaire qui autorisait les associations gestionnaires de logements destinés à des personnes défavorisées à siéger sauf dans le cas où elles géraient des logements situés dans le ressort de compétence de la commission, s’est avéré difficile à appliquer et peu conforme à la loi, il est donc supprimé.
Informations statistiques (décret : art. 9 / R.441-12 nouveau / CCH : L.441-2-5)
La nature des informations statistiques demandées aux bailleurs sociaux, en matière d’attribution de logements locatifs sociaux est précisée, ces informations doivent notamment permettre de connaître, pour chaque bailleur :
- le nombre total de logements locatifs gérés, ainsi que le nombre total de logements réservés, au bénéfice de l’Etat, des collectivités territoriales et des autres réservataires ;
- le nombre de logements mis en service ou remis en location dans l’année et le nombre de logements restés vacants plus de trois mois pendant l’année ;
- le nombre de demandes de logement reçues directement ou indirectement dans l’année ;
- les objectifs quantifiés annuels d’attribution en vertu de l’accord collectif départemental et le cas échéant de l’accord collectif intercommunal, et le nombre d’attributions prononcées en application de ces objectifs ;
- le nombre total des attributions prononcées dans l’année, réparties par réservataires de logement bénéficiant de droits de réservation et parmi celles-ci, celles qui ont été proposées mais refusées par les demandeurs.
Ces informations statistiques sont transmises au préfet qui les communique à la commission de médiation ainsi qu’au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées. Dans les communes de Paris, Lyon et Marseille, les maires d’arrondissement en sont également destinataires pour les logements situés dans l’arrondissement où ils sont territorialement compétents. Un arrêté à paraître précisera notamment le délai dans lequel les informations doivent être transmises par les organismes.
Durée des droits de réservation des communes et établissements publics de coopération intercommunale (décret : art. 4 / CCH : R.441-6 nouveau / CCH : L.441-1 al. 9)
Les droits de réservation accordés aux communes et établissements publics de coopération intercommunale en contrepartie de la garantie de l’emprunt sont prolongés pour une durée de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur est totalement remboursé. Le décret précise que le décompte de la période de cinq ans commence à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l’emprunt et qu’il est fait obligation au bailleur d’informer le garant du remboursement de l’emprunt.
Dispositions diverses
Compétences des comités régionaux de l’habitat et des conseils départementaux de l’habitat dans les DOM (décret : art. 12 et 13 / CCH : R.362-2 et R.371-1-1)
Les compétences des comités régionaux de l’habitat et des conseils départementaux de l’habitat dans les DOM sont modifiés pour en soustraire l’obligation de rendre un avis sur les projets de règlements départementaux d’attribution et de délimitations de bassins d’habitat (supprimés par la loi du 13 juillet 2006), ainsi que sur les projets d’accords collectifs départementaux.
Commissions d’attribution dans les SA de coordination d’habitations à loyer modéré (décret : art. 14 / CCH : R.423-91 modifié)
Pour la détermination des règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission d’attribution, et dans un but de simplification, cet article renvoie désormais, comme pour les autres types d’organismes d’HLM, à l’article R.441-9. Jusque là le texte de l’article R.423-91, reproduisait intégralement les dispositions de l’article R.441-9.
(Pour mémoire, le renvoi à l’article R.441-9 est opéré par l’article R.421-23 pour les OPAC et par l’article R.422-2 pour les sociétés anonymes d’HLM).
Modifications éventuelles des différents délais fixés par le décret (décret : art. 11 / CCH : R.441-15, R.441-16-1 à R.441-18)
Les délais fixés pour l’examen des dossiers par la commission, pour recueillir l’avis du maire ainsi que les délais accordés au préfet pour le logement ou l’hébergement des personnes peuvent être modifiés par décret simple
Adaptations tenant compte des modifications législatives
L’article 3 supprime à l’article R.441-5 du code de la construction et de l'habitation une référence à l’alinéa 3 de l’article L.441-1 devenue obsolète suite à la réécriture de ce dernier article par loi du 13 juillet 2006.
L’article 5 abroge les articles R.441-7 et R.441-8 et tire ainsi les conséquences de la suppression par la loi du 13 juillet 2006 des conférences et chartes intercommunales du logement (créées par la loi du 29.7.98), ainsi que de la conférence régionale du logement d’Ile-de-France.
L'article 6 (CCH : R.441-9 modifié) vise à uniformiser la composition de la commission d’attribution entre les organismes publics d’habitations à loyer modéré (offices publics de l’habitat depuis l’ordonnance du 1.2.07) et les organismes privés.